Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé son exclusion définitive, d'enjoindre à cet institut de formation de le réintégrer, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance n°2003162 du 19 novembre 2020, la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 18 octobre 2021
M. D..., représenté par Me Clavier, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Melun du
19 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a prononcé son exclusion définitive ;
3°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne de le réintégrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il a rencontré des difficultés notamment relationnelles lors de ses stages et a fait l'objet d'hostilité de la part de sa référente pédagogique ainsi que d'un formateur alors qu'il avait obtenu de bons résultats aux diverses épreuves écrites et justifie de témoignages de satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. D... ;
2°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua pour le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., titulaire d'un diplôme d'infirmier obtenu au en 2000 et d'un diplôme d'aide-soignant obtenu à l'IFSI de en 2001, a travaillé dans plusieurs services du centre hospitalier de puis a été admis à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de C... en février 2017 pour y effectuer une formation d'infirmier, d'une durée de trois ans. Toutefois, pendant la troisième année de cette scolarité et au vu notamment d'un rapport émis sur son travail le 10 janvier 2020, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie le 20 février 2020 et a décidé son exclusion définitive de cet institut en soins infirmiers. M. D... a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision mais cette demande a été rejetée, par ordonnance du 19 novembre 2020 de la présidente de la 5ème chambre de ce tribunal dont l'intéressé relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux: " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui avait déjà rencontré des difficultés lors de son stage de 5ème semestre de formation, en service psychiatrie du
CH Sud Seine et Marne (C...), a, lors de son dernier stage, en service de réanimation au sein du centre hospitalier de C..., fait l'objet d'un rapport dudit hôpital en date du
10 janvier 2020 mettant en lumière de nombreuses difficultés dans la maitrise de cinq des dix compétences requises pour obtenir le diplôme d'infirmier, évoquant une dangerosité de ses interventions auprès des patients pris en charge et demandant qu'il soit mis fin à ce stage en l'absence de progression constatée au cours du stage. Il lui est notamment reproché de ne pas recueillir ni transmettre convenablement les informations pertinentes nécessaires à la prise en charge du patient, ce qui conduit à des surveillances puis des prises en charge inadaptées, des réactions non satisfaisantes lors des situations d'urgence, des manquements aux règles d'hygiène et d'asepsie, ainsi qu'une lenteur exagérée dans la réalisation des soins. Enfin, il y est indiqué que, compte tenu des difficultés rencontrées dès le début de ce stage, celui-ci a été réorganisé et l'intéressé a été passé en journées de sept heures afin de pouvoir bénéficier d'un encadrement plus rapproché et personnalisé, sans que cela lui ait néanmoins permis de surmonter ses difficultés. Par ailleurs, le centre hospitalier fait valoir en défense, sans être contredit, que, sur les dix compétences évaluées pour l'obtention du diplôme d'infirmier, et qui peuvent chacune être évaluées à dix reprises au cours de la formation, le requérant n'a validé la plupart d'entre d'elles qu'un faible nombre de fois. Ainsi, notamment pour la compétence n°2 consistant à concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, le niveau n'a été atteint que deux fois et la compétence n'était pas acquise lors du dernier stage, pour la compétence n°4 consistant à mettre en œuvre des actions à visées diagnostique ou thérapeutique le niveau n'a été atteint qu'une fois et la compétence n'a pas été acquise à deux reprises, pour la compétence n°7 consistant à analyser la qualité et à améliorer sa pratique professionnelle le niveau n'a été atteint que trois fois sur dix et la compétence n'a pas été acquise à deux reprises, et la compétence n°10 consistant à informer, former des professionnels et des personnes en formation n'a été validée que quatre fois sur dix. Or, si M. D... fait valoir qu'il suffit dans le cadre de la formation que chaque compétence ait été validée une fois, à supposer même ceci établi, ces faibles résultats sur ces diverses compétences montrent, en tout état de cause, des lacunes graves dans sa pratique professionnelle. De plus, s'il explique les difficultés rencontrées lors de sa formation, de 2017 à 2020, et en particulier lors de son dernier stage, par une hostilité à son égard de certaines personnes, et notamment de sa première référente pédagogique, d'un formateur envoyé à la demande de celle-ci pour l'évaluer pendant un de ses stages, et enfin de son deuxième référent pédagogique après qu'il ait demandé à en changer, la réalité de ces intentions malveillantes à son égard ne ressort pas des pièces du dossier. Surtout, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, onze des treize votants se sont prononcés en faveur de son exclusion. Dès lors, les circonstances, d'une part, que certains stages se soient bien passés et aient donné lieu à des appréciations soulignant des points positifs, et, d'autre part, qu'il produise plusieurs attestations de collègues élogieuses à son égard, ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d'exclusion prononcée à son encontre, ni à établir que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants aurait dû prendre une autre décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, en tout état de cause, ont été présentées seulement à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas présent dans cette instance.
Sur les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. D... la somme demandée par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.
La rapporteure,
M-I. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00333