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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 699,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugemen

t n° 1820178/5-3 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 699,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1820178/5-3 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B..., représentée par

Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande préalable tendant à ce que l'Etat indemnise son préjudice résultant de la faute commise par l'administration dans le paiement de sa rémunération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 699,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience, en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier retenir qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice et notamment de troubles dans ses conditions d'existence alors qu'elle a dû, dans le cadre d'un échéancier, rembourser chaque mois une somme correspondant au tiers de son traitement et qu'elle a dû également contracter un prêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Versailles demande à la Cour de rejeter la requête de Mme B....

Elle soutient que :

- cette requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à renvoyer aux écritures de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure certifiée d'anglais exerçant à mi-temps, s'est vu notifier un titre de perception en date du 15 juin 2018 en vue de la récupération d'un indu de rémunération d'un montant total de 5 548,85 euros pour la période du 6 septembre 2016 au

26 mai 2017. Elle s'est acquittée de cette somme à l'aide d'un rééchelonnement mais elle a, par un courrier du 7 juillet 2018 reçu le 17 juillet 2018, demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le rectorat dans le traitement de sa rémunération. Une décision implicite de rejet étant née le 17 septembre 2018 du silence gardé par l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande analysée comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 699,23 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. Toutefois, le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 18 novembre 2020 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de cet article. Par ailleurs la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué serait entaché de " dénaturation " et " d'erreur de droit ", de tels moyens relèvent du seul contrôle du juge de cassation. Au demeurant, il résulte de ses écritures qu'elle entend en réalité, par ces moyens, soutenir que le tribunal aurait à tort jugé qu'elle ne justifiait pas de la réalité du préjudice subi du fait de l'erreur commise par l'administration dans le calcul de ses traitements, et de l'obligation qui en est résultée pour elle de rembourser le trop-perçu. Toutefois, s'il n'est pas contesté que celui-ci est imputable à une erreur de l'administration, l'existence et l'étendue du préjudice susceptible d'en résulter doivent être appréciées en tenant compte de la durée et de la nature de cette erreur. Or, en l'espèce, l'administration lui a indument versé un plein traitement brut, en dépit de son congé de longue maladie, et une indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) pour la période du 6 septembre 2016 au 5 janvier 2017 et un demi-traitement brut, une indemnité de suivi et d'orientation des élèves et des " heures supplémentaires années " du 6 janvier 2017 au

26 mai 2017. Ainsi, l'erreur ne s'est poursuivie que pendant une durée de neuf mois, au cours desquels, d'ailleurs, elle ne pouvait ignorer, à tout le moins, qu'en raison de son congé de longue maladie elle ne pouvait bénéficier des traitements bruts et primes qui lui étaient versés. De plus, si elle fait valoir qu'elle a dû contracter un emprunt de 5 000 euros en décembre 2018, elle ne justifie pas que celui-ci était destiné à permettre le remboursement du trop-perçu réclamé par l'administration, alors qu'elle indique par ailleurs qu'elle a obtenu un échéancier, qu'elle qualifie elle-même de " long " afin de procéder à ce remboursement. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, elle ne justifie pas des troubles allégués dans ses conditions d'existence ni d'autre préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, et n 'est, par suite, pas fondée à demander que soit engagée la responsabilité de l'administration.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00278
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00278 ?
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