Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis ses deux requêtes au Tribunal administratif de Paris, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014 en raison des rehaussements des résultats de la SNC D....
Par un jugement nos 1903441, 1903526 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Janiaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1903441, 1903526 du 20 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au titre de l'année 2014, la procédure est irrégulière dès lors que les opérations de vérifications se sont poursuivies au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les propositions de rectification qui lui ont été adressées le 30 juin 2015 et le 4 avril 2017 sont insuffisamment motivées, sans que cette insuffisance puisse être corrigée par la référence faite aux propositions de rectification adressées à la SNC D... ;
- l'administration a méconnu, à son égard, les garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, qui ont fait l'objet d'une demande distincte sur lesquelles le tribunal n'a pas statué par le jugement attaqué, sont irrecevables ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que la SNC dépasse les seuils d'assujettissement prévus à l'article 302 septies A du code général des impôts ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Jakubowski, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La SNC D..., dont M. B... est associé, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ces vérifications, le bénéfice industriel et commercial de la SNC a été rehaussé pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. B... par deux propositions de rectification des 30 juin 2015 et 4 avril 2017. Par un jugement du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2014 et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2014. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance :
2. Il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. B... au titre de l'année 2013 ont fait l'objet d'une réclamation distincte et que, dans le cadre des instances ayant donné lieu au jugement contesté, le tribunal n'a pas été saisi de conclusions tendant à leur décharge. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour le décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...)". Aux termes du I de l'article 302 septies A I du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ". Il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce.
4. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires déclaré par la SNC D..., avant même les rehaussements intervenus, s'élevait à 323 622 euros au titre de 2013 et M. B... ne conteste pas qu'il s'élevait à 291 304 euros au titre de 2014. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du montant du résultat fiscal imposable après contrôle de la société en 2012 et en 2014, celle-ci n'entrait pas dans le champ des dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société. D'après l'article 60 de ce code, les sociétés mentionnées à l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels. En vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci. Les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles, d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée et, d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur la rectification notifiée, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
6. Il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé. Seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les rectifications qui lui ont été notifiées. Lorsque l'un des membres d'une société de personnes entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société ou le rehaussement des résultats de cette dernière, il peut seulement présenter une réclamation à l'administration sans pouvoir prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, qui n'est suivie qu'avec la société de personnes. Enfin, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés
7. D'une part, les propositions de rectification des 30 juin 2015 et 4 avril 2017 adressées à M. B..., qui comportent la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et de la base des redressements, mentionnent que ces redressements font suite à la vérification de comptabilité de la SNC D..., société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts dont il est associé à hauteur de 99 % des parts, et se réfèrent expressément, pour la première, à la proposition de rectification adressée le 19 juin 2015 et, pour la seconde, à celle adressée le 28 février 2017 à la SNC. Ainsi, ces propositions de rectification, qui comportent une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la SNC et indiquent à M. B... le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé, sont suffisamment motivées.
8. D'autre part, les propositions de rectification mettant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige à la charge de M. B... pour la part des bénéfices sociaux correspondants à ses droits dans la SNC D... font suite à la notification à la SNC du rehaussement de son résultat annuel. Par suite, l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas tenue de lui adresser la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ni de lui ouvrir à titre personnel la possibilité, qui constitue une garantie substantielle protégée par la charte, d'obtenir un débat oral et contradictoire avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis avec l'interlocuteur départemental. Dès lors, le service n'était pas plus tenu de mentionner, dans sa lettre de réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 14 septembre 2015, l'existence de ces voies de recours.
9. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, qui sont entrées en vigueur le 12 août 2018.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La rapporteure,
E. A...La présidente de la Cour,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04021