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19/04/2022 | FRANCE | N°21PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21PA00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de

Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1809033 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 4 février 2021, Mme B..., représentée par

Me Ababsa, demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de

Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1809033 du 15 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme B..., représentée par

Me Ababsa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 11 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;

-il est entaché d'erreur de droit car la condition de résidence de deux années en France à compter de l'âge de 18 ans n'est pas requise par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de ce dernier article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de la réalité et du sérieux de ses études ;

- il méconnaît la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 11 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er septembre 1999, relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui a été substitué à bon droit par les premiers juges à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , appliqué à tort par le préfet à une ressortissante algérienne : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, cet article, pas plus d'ailleurs que l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoit une condition de résidence de deux années en France à l'âge de 18 ans, condition opposée par le préfet. D'autre part, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, quand bien même cette circonstance n'était pas la seule retenue par le préfet pour refuser un titre de séjour à l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est susceptible d'avoir eu une incidence sur ce refus en l'espèce. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction

5. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressée mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761 -1 du CJA

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions susvisées sous réserve que Me Ababsa renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1809033 du 15 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 11 septembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne, pris à l'encontre de

Mme B..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de Mme B..., en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Me Ababsa sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022 .

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00602
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : ABABSA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa00602 ?
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