Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Par une ordonnance n°1917249/2-3 du 1er octobre 2020, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. B..., représenté par
Me Chergui, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 5 juin 2019, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à sa réintégration et de lui verser rétroactivement les traitements et les primes qui lui sont dus ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif a été régularisée le 26 août 2020, par la production de son mémoire en réplique, assorti des pièces demandées par la juridiction, alors que l'instruction s'était poursuivie malgré l'expiration du délai de quinze jours, si bien que le juge n'a pas été mis dans l'impossibilité d'effectuer son office ;
- le juge n'était pas tenu de lui opposer l'irrecevabilité ;
- les pièces non transmises le 26 août 2020 avaient été présentées comme " annulées " par le bordereau de ce mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Safatian pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
5 juin 2019 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation. Il fait appel de l'ordonnance du 1er octobre 2020 par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".
4. Les dispositions citées au point 3 organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
5. Si M. B... fait valoir qu'à la suite des demandes qui lui ont été adressées par lettres du 7 août 2019 et du 19 février 2020, l'invitant à produire les pièces numérotées 2, 5, 6, 8, 11 et 16 à 22 dans l'inventaire que comportait sa demande devant le tribunal administratif, bien que non produites, cette demande se serait trouvée régularisée le 26 août 2020, par les productions jointes à son mémoire en réplique, il ressort du dossier de première instance que les pièces numérotées 2, 6 et 18 ne figuraient ni parmi les pièces alors produites, ni parmi les pièces présentées comme " annulées " par le nouvel inventaire joint à ce mémoire. C'est donc à bon droit que le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif a estimé que les pièces produites à l'appui de son mémoire en réplique ne correspondaient pas aux pièces manquantes, et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03581