Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2101047/2-2 du 14 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101047/2-2 du 14 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'une bourse du gouvernement français et qu'un tel titre est justifié par la nécessité du déroulement des études ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- et les observations de Me de Metz, avocate de Mme B....
Une note en délibéré a été présentée le 29 mars 2022 pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 22 février 1998, a sollicité son admission au séjour le 2 janvier 2020. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 9 juillet 2017 à l'âge de dix-neuf ans. Elle a poursuivi depuis son arrivée en France des études dans le secondaire au lycée Saint-John Perse puis, postérieurement à l'arrêté attaqué, dans le supérieur en s'inscrivant en BTS. A la date de l'arrêté attaqué, la requérante était en terminale et bénéficiait d'une bourse allouée par le recteur de l'académie. Les pièces versées au dossier attestent du sérieux de ses études, en dépit des difficultés rencontrées, et de l'assiduité dans sa scolarité. Ainsi, et même si elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce qui faisait normalement obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité, compte-tenu de la proximité de la décision contestée avec la fin de l'année de terminale de Mme B... et l'examen du baccalauréat, la décision refusant de lui délivrer ce titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101047/2-2 du 14 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Visscher la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Visscher, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04171