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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2022, 21PA01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes.

Par un jugement n° 2102463/8 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 11 mai 2021, M. B... A..., représen

té par Me Victor, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes.

Par un jugement n° 2102463/8 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et le 11 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Victor, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en désignant l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- les articles 4 et 5 du règlement sont méconnus, les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données dans une langue qu'il comprend ;

- l'arrêté méconnaît les articles 15,18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il risque d'être éloigné à destination de son pays d'origine, il méconnait en outre l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que sa demande a été définitivement rejetée par l'Allemagne ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2e alinéa de l'article 3.2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par courrier du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise aux autorités allemandes, à compter de la notification du jugement le 1er mars 2021 au préfet de police.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. B... A... est déclaré en fuite et que le délai de transfert aux autorités allemandes est prolongé de dix-huit mois ;

- les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.

M. B... A..., représenté par Me Victor, a produit un mémoire en réponse à la communication faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 14 février 2022.

Il soutient que :

- les convocations des 15 et 22 avril 2021, qui ne lui ont pas été notifiées, ne lui sont pas opposables, de sorte que la fuite n'est pas caractérisée ;

- il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert en vertu de l'article 9 du règlement 118/2014 ;

- ses absences étaient légitimes ;

- deux absences ne suffisent pas à établir la fuite.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 et n° 1560/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1984, est entré en France le 1er novembre 2020, selon ses déclarations. Le 20 novembre 2020, il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes ont été relevées par les autorités autrichiennes, italiennes et allemandes, le préfet de police a saisi simultanément ces autorités le 20 novembre 2020, d'une demande de prise en charge en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Seules les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de M. B... A... en application de l'article 22 du même règlement. Par arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes. Par un jugement du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter de la notification à l'administration du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. En réponse au courrier par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 étaient devenues sans objet six mois après la notification du jugement attaqué, le préfet de police fait valoir que le délai de transfert de six mois a été prolongé, M. B... A... étant en situation de fuite pour ne pas avoir répondu à deux convocations à se rendre à la préfecture les 15 et 22 avril 2021. M. B... A... soutient en réplique que ses convocations ne lui ont pas été notifiées et le préfet de police n'a produit aucun élément établissant le contraire.

5. M. B... A... ne peut dès lors être regardé comme ayant pris la fuite, au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque. La caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande en appel de M. B... A... tendant à son annulation.

6. Par suite, les conclusions de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer, n'appelle aucune mesure d'exécution.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de police.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01754
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : VICTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa01754 ?
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