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08/04/2022 | FRANCE | N°21PA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21PA01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... représenté par Me De Sa-Pallix a demandé au tribunal :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôle et de surveillance ;

- à titre subsidiaire, d'annuler les articles 1 à 5 de cet arrêté ;

Par un jugement n° 2013779-8 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 19 février 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... représenté par Me De Sa-Pallix a demandé au tribunal :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôle et de surveillance ;

- à titre subsidiaire, d'annuler les articles 1 à 5 de cet arrêté ;

Par un jugement n° 2013779-8 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles du 1er mars 2021.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me De Sa - Pallix, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard des difficultés soulevées par son conseil s'agissant de l'impossibilité pour ce dernier, au regard du secret professionnel auquel il est astreint, de communiquer les informations considérées comme nécessaires par le ministère de l'intérieur pour solliciter la délivrance d'un laisser-passer ; le tribunal n'a pas davantage motivé son jugement quant aux dispositions ou principes juridiques permettant de solliciter que soit prouvée l'impossibilité de pouvoir échanger avec son avocat par un moyen de communication audio-visuelle ou de le rencontrer dans un autre endroit ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure car sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public pour justifier l'édiction à son encontre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ou, à tout le moins, d'une inexactitude matérielle des faits, la réalité de ses relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme n'étant pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de son éloignement de son enfant, qui n'habite pas en Seine-Saint-Denis ;

- les articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les stipulations des articles 6, 8, 9 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de B, rapporteure,

- les conclusions de M. C, rapporteur public,

- et les observations de Me De Sa - Pallix, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er décembre 2020, pris sur le fondement des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur, d'une part et pour une durée de trois mois, a fait interdiction à M. B... de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Noisy-le-Grand, de déclarer tout changement de résidence et lui a imposé de confirmer son lieu d'habitation dans un délai de 24 heures, d'autre part, lui a fait interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec quatre personnes désignées par l'arrêté pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :

" Les jugements sont motivés ".

5. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés devant lui, s'est prononcé sur tous les moyens présentés dans la requête. Il a notamment répondu au point 25 au moyen tiré de l'impossibilité de communiquer avec son avocat. Par ailleurs, si M. B... conteste le raisonnement développé par les premiers juges, une telle contestation, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation (...) ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

En ce qui concerne la condition tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de M. B... :

8. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la note des services de renseignement que M. B..., incarcéré depuis 2012 est un délinquant multirécidiviste de droit commun. Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations en 2013 pour outrage par parole, écrit ou image à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions, en 2013 et 2015 pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, en 2015 pour évasion. M. B... fait valoir le caractère ancien de ces condamnations et verse au débat plusieurs rapports d'encouragements de la Commission pluridisciplinaire unique sur le thème " violence/dangerosité/vulnérabilité " établis en 2020, la décision du 30 juillet 2020 estimant que son placement en " Quartier d'évaluation de radicalisation " n'était pas nécessaire ainsi qu'une ordonnance du juge de l'application des peines d'une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et des éléments tendant à établir sa volonté de travailler durant sa détention. Le ministre relève toutefois de nombreux incidents durant sa détention tant vis-à-vis du personnel pénitentiaire que d'autres codétenus dont les derniers datent du mois d'octobre 2019. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la nature des incidents ayant émaillé ses années de détention, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer qu'il y avait, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique.

En ce qui concerne la condition relative aux relations directes ou indirectes avec certaines personnes mentionnées à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure :

9. Si M. B... conteste plusieurs faits mentionnés dans l'arrêté, il ressort des éléments relevés par le ministre de l'intérieur que, lors de sa détention au sein de plusieurs établissements, M. B... a, au-delà des simples contacts entre détenus découlant nécessairement des modalités particulières de détention, d'une part, entretenu des relations avec plusieurs détenus connus pour leur radicalisation et pour deux d'entre eux impliqués et condamnés pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et, d'autre part, échangé autour de sujets sensibles comme la guerre en Syrie ou la condamnation de djihadistes, sans pouvoir utilement invoquer qu'il n'est pas responsable des faits à l'origine de la condamnation de ses codétenus ni que le fait de côtoyer des personnes condamnées pour terrorisme durant sa détention ne permet pas de prouver son adhésion à leurs idées. Ainsi, au regard de ces éléments qui ne sont entachés ni d'erreur de fait ni d'inexactitude matérielle, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que M. B... entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

11. En deuxième lieu, M. B... soutient que les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 relatif à la liberté de circulation, de l'article 8 portant sur le droit au respect à une vie privée et familiale et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", de l'article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, des articles 6 et 13 relatif au droit au recours effectif.

12. Toutefois, d'une part, dans sa décision 2017-691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que si les dispositions de l'article L. 228-2 portent, en tant que telles, une atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, le législateur, qui a strictement borné le champ d'application de la mesure qu'il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

13. D'autre part, les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ne portent pas atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'intéressé ayant la possibilité de pratiquer librement son culte dans la limite du périmètre géographique défini à l'article 1er de l'arrêté attaqué.

14. Enfin, les articles L. 228-2 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité pour toute personne faisant l'objet de mesures de contrôle et de surveillance de saisir le juge administratif pour demander l'annulation des mesures le concernant. Contrairement à ce que soutient M. B..., les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur, notamment une note de renseignements soumise au débat contradictoire, permettent au juge d'exercer un contrôle effectif, tel qu'il est notamment garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec son avocat pour préparer sa défense.

15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

16. M. B... soutient que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant que, dès lors qu'il ne réside pas dans le département de la Seine Saint Denis, il ne peut aller voir librement. Cependant, il n'apporte aucun élément établissant les liens qu'il entretient avec son fils et ne justifie pas avoir sollicité une autorisation telle que prévue par l'article 3 de la décision attaquée. Dès lors, cette mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôle et de surveillance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme A, présidente de chambre,

- Mme B, présidente assesseure,

- Mme D, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

Mme B

La présidente,

Mme A

La greffière,

Mme A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01051
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DE SA - PALLIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-08;21pa01051 ?
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