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05/04/2022 | FRANCE | N°22PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 avril 2022, 22PA00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 mai 2021 par laquelle il a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°2105361/7 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mai 2021, a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme A..

. le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 mai 2021 dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 mai 2021 par laquelle il a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°2105361/7 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mai 2021, a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 mai 2021 dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n°22PA00085, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en considérant que Mme A..., en se présentant en préfecture le 10 mars 2021 avec un test " PCR " effectué plus de 72 heures avant cette date, a respecté son obligation de présentation aux autorités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Fauveau Ivanovic, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le moyen soulevé par l'OFII n'est pas fondé.

II- Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22PA00086, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2105361/7 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun.

Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Fauveau Ivanovic, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par l'OFII n'est pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Célérier,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 16 avril 1996 à Abobo (Côte d'Ivoire), entrée irrégulièrement sur le territoire français, a, le 27 août 2020 sollicité son admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités espagnoles le 14 octobre 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun le 17 décembre 2020, confirmée par cette cour le 25 mars 2021. Mme A... a honoré une première série de trois convocations en préfecture en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert les 30 novembre, 16 décembre et 30 décembre 2020. Le 2 décembre 2020, une seconde série de convocations pour les 3 et 10 mars 2021 lui a été remise. Le 3 mars 2021, elle s'est présentée en préfecture et il lui a été précisé que, pour le 10 mars 2021, elle devait être munie d'un test " PCR " valide, soit effectué depuis moins de 72 heures avant son transfert. Elle a effectué ce test le 5 mars 2021, soit cinq jours avant la date de la convocation et s'est rendue le 10 mars en préfecture. La préfecture du Val-de-Marne a déclaré Mme A... en fuite au motif que son test " PCR " avait été effectué hors délai, l'empêchant ainsi d'être transférée aux autorités espagnoles. Par une lettre du 9 avril 2021, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée de son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités. Les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues par une décision du 17 mai 2021, notifiée le 28 mai 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 17 mai 2021.

En ce qui concerne la requête n° 22PA00086 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête n° 22PA00085 :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021 et applicable à la date d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A... : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / (...) / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que (...) le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

4. Pour annuler la décision en litige comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé, d'une part, sur la présentation de Mme A... en préfecture le 10 mars 2021, respectant ainsi son obligation de présentation aux autorités et, d'autre part, sur le fait qu'il n'était soutenu ni par le préfet du Val-de-Marne, ni par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'un vol à destination de l'Espagne était expressément prévu pour elle le 10 mars 2021.

5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa convocation à la préfecture du

Val-de-Marne le 3 mars 2021, Mme A... a signé une attestation qui l'informait que l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile requérait obligatoirement la réalisation d'un test " PCR " daté de moins de 72h avant son transfert, que si elle ne se conformait pas à la réalisation de ce test elle serait réputée s'opposer à son transfert et serait regardée comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui serait retiré et qu'elle serait regardée comme ayant explicitement déclaré ne pas souhaiter se conformer à la procédure de transfert et ayant pris la fuite. Elle avait été avisée, lors de cette convocation du 3 mars 2021, de la nécessité d'un test de moins de 72 heures à faire le

9 mars 2021 selon la mention manuscrite figurant dans le document portant le paraphe de l'agent de la préfecture et mentionnant en outre "parle le français". Elle s'est présentée aux autorités chargées de l'asile le 10 mars 2021 avec un test " PCR " invalide, car effectué le 5 mars 2021, soit au-delà de la durée de 72 heures, rendant impossible son transfert vers les autorités espagnoles.

6. Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un test PCR effectué prématurément dans la mesure où elle ne sait ni lire, ni écrire et qu'elle ne parle pas suffisamment le français pour comprendre les termes du document. Il est constant que

Mme A... a bénéficié du concours d'un interprète en langue bambara pour toute la procédure d'asile que ce soit lors de l'évaluation par l'OFII, pour la remise des brochures d'information, pour l'entretien avec les services de la préfecture ou pour la notification de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles. L'OFII ne conteste pas que le document signé le 3 mars 2021 n'a été communiqué qu'en français et la simple mention " parle français " sur ce document ne saurait établir en l'espèce une information dans une langue qu'elle comprend eu égard à l'ensemble de la procédure effectuée en bambara, à l'absence de document reconnaissant sa compréhension du français et aux conséquences de cette information sur la mesure prise à son encontre.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de Créteil a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au profit de Mme A... comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions présentées à ce titre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, sont rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA00086 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant au sursis à l'exécution du jugement n°2105361/7 du

9 novembre 2021 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La requête n° 22PA00085 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme A....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

L'assesseur le plus ancien,

J-C. NIOLLET

Le président-rapporteur,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00085-22PA00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00085
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-05;22pa00085 ?
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