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25/03/2022 | FRANCE | N°21PA04631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21PA04631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106359/6 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A... B..., représenté par Me

Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2021 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2106359/6 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 février 2021 ;

3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il n'a pas été procédé à un examen personnalisé de sa situation, dès lors que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a instruit sa demande que sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors que sa demande était également fondée sur les stipulations du 5 de ce même article ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- il viole les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portes, rapporteure,

- et les observations de Me Ottou pour M. B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant algérien né le 5 mai 1993, est entré en France le 14 décembre 2010. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que le préfet mentionne, aux termes de l'arrêté contesté, que l'intéressé est entré en France le 7 décembre 2020 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, nonobstant cette erreur de plume, le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié, et a examiné sa demande au regard des dix ans de séjour dont il se prévalait. En outre, la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas les stipulations de l'article 6-5 dudit accord est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a examiné la situation de M. B... au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, s'il n'est pas mentionné la situation de handicap des parents de M. B... aux termes de l'arrêté en litige, et à supposer même que l'intéressé ait porté ces informations à la connaissance du préfet, celui-ci n'est toutefois pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement de mentionner l'ensemble des éléments utiles à la motivation de son arrêté. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et du défaut d'examen de sa situation personnelle, doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. B... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, n'établit pas, par les seules ordonnances médicales émanant du même médecin et dépourvues du cachet de la pharmacie ainsi que par l'avis d'imposition de son père, sa présence en France pour l'année 2012 par des pièces probantes et suffisamment variées. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B... ne justifiant pas de sa résidence continue depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... n'établit pas résider en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... se prévaut de sa durée de séjour de dix ans en France, de la présence en France de ses parents, son père étant de nationalité française et sa mère résidant en France sous couvert d'une carte de résident. Il soutient par ailleurs s'occuper de ses parents tous deux handicapés, chez qui il vit, et se prévaut de son intégration forte dans la société française. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... n'établit pas sa résidence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que ses parents résident dans le XIVème arrondissement de Paris depuis le 27 janvier 2015, il n'établit toutefois résider de manière régulière chez ces derniers qu'à compter d'avril 2017, le requérant produisant des documents mentionnant des adresses différentes avant cette date, et alors que ses parents ont été reconnus handicapés en 2013 et 2015. Par ailleurs, si l'intéressé produit un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant que ses parents ont besoin d'un accompagnement quotidien à raison de leur handicap, il n'établit pas être le seul à pouvoir apporter cette aide, alors même qu'il n'est pas contesté que d'autres membres de la famille résident en France, notamment un cousin et une demi-sœur. En outre, M. B... qui est célibataire et sans famille à charge en France, ne justifie pas, par les quelques attestations produites émanant de connaissances ou de membres de la famille et rédigées en des termes généraux, d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

La rapporteure,

C. PORTES

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04631
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;21pa04631 ?
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