La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | FRANCE | N°20PA02643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 20PA02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'université Paris Descartes, Paris V a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ensemble la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1921369/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'université Paris Descartes, Paris V a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ensemble la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1921369/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2020, le 27 octobre 2021 et le 19 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Marchais et Me Ouadah-Benghalia, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à l'université de Paris de lui communiquer ses grilles de notation des épreuves orales de première année commune aux études de santé (dite " PACES "), dans un délai raisonnable à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'université de Paris à lui verser :

- à titre principal, la somme de 11 460 euros, en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des deux années universitaires " réalisées en sus " ;

- à titre " infiniment subsidiaire ", après communication des grilles de notation et si celles-ci révélaient une perte de chance sérieuse de passage immédiat en 2ème année de médecine à l'issue des épreuves orales de PACES de l'année universitaire 2018/2019, la somme de 99 120 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la perte de chance d'entrer dans la vie active en tant que praticien hospitalier ;

4°) de condamner l'université de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû, suite à sa note en délibéré du 2 juillet 2020 transmettant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 25 juin 2020, enjoindre à l'université de communiquer ses grilles de notation ;

- la délibération du jury aurait dû être motivée en l'espèce dès lors que l'appréciation du mérite des candidats et, en conséquence, la notation des épreuves orales, ont été biaisées par une violation du règlement du concours ;

- les décisions attaquées ont été prises en violation du principe d'égalité de traitement des candidats dès lors qu'aucune harmonisation des notes n'a eu lieu et qu'une méthodologie de notation autre que celle annoncée dans l'arrêté du président de l'université Paris-Descartes du 5 septembre 2018 fixant les modalités de la PACES a été suivie ; en effet, les membres du jury n'ont pas respecté la règle d'une note unique de 1/20, 8/20, 14/20 ou 20/20 ; ainsi, l'un des candidats a reçu une note de 11/20 non prévue par le règlement du concours, que le jury n'est pas autorisé à modifier ;

- la méthode de notation utilisée, basée sur des moyennes, n'est pas conforme à l'arrêté précité et l'a privée d'une chance de réussite de sa première année de PACES ; le jury aurait dû privilégier un système d'harmonisation des notes qui diminue le risque de subjectivité de son appréciation ;

- l'université a manœuvré dans un but étranger à l'objet du concours en appliquant un principe de notation basé sur des moyennes, le plus fiable selon elle pour départager d'éventuels ex-aequo ;

- il a été victime d'une inégalité de traitement, tant du fait des inégalités créées par les épreuves orales du concours de l'année 2018/2019 que du fait des réformes successives initiées par le gouvernement depuis trois ans ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que le contentieux a été lié en cours d'instance.

Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 5 novembre 2021, l'université de Paris, venant aux droits de l'université Paris-Descartes, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013,

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018,

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014,

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018,

- l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques,

- l'arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, en application de l'article 10 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 du président de l'université Paris Descartes, Paris V fixant les modalités de la première année commune aux études de santé - Organisation, Enseignement et Concours - de l'université Paris Descartes pour l'année universitaire 2018-2019,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Migault pour M. A...,

- les observations de Me Ben Hamouda pour l'université de Paris,

- et une note en délibéré a été enregistrée le 23 mars 2022 pour M. A...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., étudiant en première année commune aux études de santé (" PACES ") à l'université Paris-Descartes, a passé, à la fin de l'année universitaire 2018-2019, des épreuves écrites et orales d'admission en deuxième année. S'agissant de la filière de médecine et des étudiants dits " primants " passant ces épreuves pour la première fois, à qui était offert un total de 238 places, le numerus clausus prévoyait que 80 % des étudiants seraient directement admis au titre des épreuves écrites et les 20 % restants au titre des épreuves orales. A la suite de ces dernières auxquelles M. A... avait été admis à concourir, celui-ci a été classé au-delà du 238ème rang, correspondant à celui du dernier candidat admis en deuxième année. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'université précitée a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que de la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et de la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus d'admission au concours d'entrée en deuxième année de la filière médecine.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. La note en délibéré produite le 2 juillet 2020 par M. A..., postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public et avant la date de lecture du jugement, faisait état de ce que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) avait émis, dans sa séance du 25 juin 2020, un avis favorable à la communication des grilles de notation relatives aux épreuves orales passées par le requérant, sous réserve qu'elles se bornent à faire apparaître les appréciations du jury de concours sans faire apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de sa note souverainement attribuée. Toutefois, d'une part, cette note ne comportait par elle-même aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, la circonstance que la CADA avait émis l'avis précité n'imposait pas de rouvrir l'instruction. Par suite, en se bornant à viser cette note en délibéré sans prendre en compte son contenu, et notamment sans enjoindre à l'université, comme le demandait le requérant dans cette note, de communiquer ses grilles de notation, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants : " A titre expérimental (...) et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : /... /1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ".

5. Les modalités particulières d'admission prévues à titre expérimental par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 ont été fixées par le chapitre II du décret du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans sa rédaction résultant du décret du 30 mai 2018 modifiant ce dernier décret. L'article 4-1 du décret du 20 février 2014 issu du décret du 30 mai 2018 rappelle l'objet de l'expérimentation prévue au 1° bis de l'article 39 précité et dispose que ce sont les universités désignées par arrêté interministériel qui peuvent mettre en place une expérimentation. L'article 4-2 de ce décret définit les caractéristiques de la première année commune aux études de santé adaptée. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de cet article que les conditions d'admission et le contenu des unités d'enseignement communes sont les mêmes que pour la première année commune aux études de santé ne faisant pas l'objet de l'expérimentation. D'autre part, le troisième alinéa de ce même article prévoit que la formation en première année adaptée peut être " complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ", et son dernier alinéa, que cette formation " comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ". L'article 4-3 du même décret définit, en outre, les modalités particulières d'admission en deuxième année à l'issue de cette première année adaptée. Aux termes de son paragraphe II : " A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. / Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury (...) / ... / Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2018 des mêmes autorités, également susvisé : " III. A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites (...). / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes. / Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury (...) et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites (...). / La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. ".

7. Enfin, aux termes de l'article 2 du titre I de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 susvisé, les épreuves écrites " attribuent 100% du numerus clausus des redoublants et 80% du numerus clausus des primants ", et les épreuves orales " 20% du numerus clausus des primants ". Aux termes de l'article 2 du titre II du même arrêté : " (...) Les épreuves orales se dérouleront sous forme d'entretiens successifs devant des groupes de différents examinateurs (...) Ces oraux doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. / Pour les doublants et triplants l'intégralité des places réservées sera attribuée à l'issue des épreuves écrites. ". Aux termes de l'article 4 du même titre II : " (...) Le rôle du jury est : d'organiser le déroulement des épreuves, de reconnaître la validité de chacune de ces épreuves, de se prononcer sur toute question ou litige concernant ces épreuves, de prendre toute décision consécutive à l'invalidation d'une de ces épreuves, de procéder à l'établissement des listes de classement à l'issue ... des épreuves orales, d'établir la liste de classement des candidats dans chacune des filières et de départager les ex æquo selon les règles définies à l'article 5 infra ". L'annexe 2 à cet arrêté indique que ces épreuves orales sont réservées aux " primants " non admis aux épreuves écrites mais classés " en rang utile ", à savoir dans les suivants immédiats, dont le nombre est équivalent à 40% du numerus clausus. Elles consistent en trois oraux portant respectivement sur le projet professionnel du candidat, sur une situation complexe et sur l'analyse d'un texte et d'une figure. Il est précisé dans cette même annexe que " chaque oral est noté sur 100 sous forme d'une grille d'évaluation en 5 parties de 20 points chacune, chaque partie est évaluée par une note de 1, 8, 14, ou 20, le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Quant au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, ils ont été fixés par l'arrêté interministériel susvisé du 19 décembre 2018.

8. Les conclusions de M. A..., dirigées uniquement contre le jugement rendu le 8 juillet 2020, doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme également dirigées contre la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'université Paris Descartes, Paris V a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que contre les délibérations provisoire et définitive du jury des 27 juin 2019 et 30 septembre 2019, portant refus d'admission en deuxième année de la filière médecine.

9. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 février 2014 citées au point 6 ou de celles de l'article 4 du titre II de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes citées au point 7, ni de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les mérites des candidats au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine de la PACES doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, il résulte des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018 que les examinateurs ne pouvaient attribuer aux candidats, à chacune des cinq parties constitutives des épreuves orales, que les notes 1, 8, 14 ou 20. En revanche, aucune des dispositions de cet arrêté n'interdisait au jury d'avoir recours, pour l'évaluation des candidats, à un principe de notation basé sur des moyennes, aboutissant le cas échéant à l'attribution de notes à décimales, qu'il s'agisse de déterminer les notes des parties des épreuves orales, celles des épreuves orales prises dans leur ensemble ou la note finale. Les principes de correction et les critères de notation retenus par le jury n'ayant pas à être portés préalablement à la connaissance des candidats et leur bien-fondé ne pouvant être utilement discutés devant le juge de l'excès de pouvoir, le jury n'était ainsi pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de procéder à l'harmonisation des différentes notes qui leur étaient attribuées, aucune des dispositions susvisées, notamment celles de l'arrêté précité du 5 septembre 2018, ne leur imposant de privilégier une méthode de correction plutôt qu'une autre. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.

11. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 10, les examinateurs ne pouvaient s'affranchir du système de notation prévu par l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018. A cet égard, le requérant soutient que l'un des candidats, dont il produit les grilles de notation non contestées, s'est vu attribuer une note de 11 sur 20, en méconnaissance de ce système de notation faisant partie intégrante du règlement du concours. Si M. A..., qui se borne à produire sans commentaire utile douze grilles de notation appartenant à ce candidat, ne précise pas sur quelle grille figurerait la note de 11 sur 20, il ressort de l'examen détaillé de ces grilles que l'une d'elles, qui fait état d'un total de 67 points, comprend une note non précisément définie au regard du barème préétabli sur lequel sont entourées tout à la fois les notations " 8 " et " 14 ", mais correspondant nécessairement, compte tenu du calcul de l'ensemble, à la note de 11 sur 20. Si l'attribution de cette dernière note constitue une méconnaissance du règlement du concours, le requérant n'apporte aucun élément utile de nature à établir ou à tout le moins à constituer un commencement de preuve que cette méconnaissance aurait eu une influence sur les résultats du concours, la simple allégation selon laquelle " Dans le cas de ce requérant (le candidat s'étant vu attribuer la note de 11 sur 20), la différence pouvait aller jusqu'à 30 points à partir de la lecture des notes détaillées fournies par l'université ", dépourvue de toute précision utile, étant insuffisante à cet égard. L'autre allégation de M. A... selon laquelle " en optant pour une autre méthode de notation, le jury a de fait donné un poids plus important aux notes d'oral que celui prévu par le règlement ", également dépourvue de toute précision utile, ne permet pas davantage de regarder l'attribution irrégulière de la note de 11 sur 20 par l'un des examinateurs comme ayant eu une influence sur les résultats du concours ou à tout le moins en constituant un commencement de preuve. Enfin, si le requérant soutient que cette irrégularité a été " détectée " pour au moins quatre autre étudiants, ni le tableau qu'il produit au soutien de ce moyen, dépourvu de toute explication utile et inintelligible par lui-même, ni l'établissement par ses soins d'une liste de trente-six notes qui seules, selon lui, auraient pu être attribuées aux candidats pour chaque épreuve orale dans le respect du système de notation prévu par le règlement du concours, ne permettent de l'établir.

12. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'université aurait " manœuvré " dans un but étranger à l'objet du concours en appliquant le principe de notation comportant des moyennes dès lors que celui-ci aurait été, selon elle, le plus fiable pour départager d'éventuels ex-aequo, un tel moyen n'est pas établi et ne ressort d'aucune pièce du dossier. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit au point 10, le jury pouvait souverainement recourir à un principe de correction basé sur des moyennes pour apprécier les mérites intrinsèques et respectifs des candidats.

13. Enfin, si M. A... soutient que la succession des réformes applicables aux étudiants en médecine a été source d'inégalités au détriment de la promotion PACES 2018/2019 et qu'il existe des différences de traitement entre les étudiants ayant préparé le concours au titre de l'année universitaire 2018/2019 et ceux des deux années postérieures, cette différence de traitement, en l'admettant même existante, est sans rapport avec le respect du principe de l'égalité de traitement entre les candidats au même concours PACES de l'année 2018/2019 et, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

15. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive en prenant les décisions attaquées. En tout état de cause, les conclusions indemnitaires du requérant, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'université de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02643
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;20pa02643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award