La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21PA05935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA05935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par une ordonnance n° 2008039 en date du 16 août 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. B....

Par un jugement n° 2111532 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal adminis

tratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par une ordonnance n° 2008039 en date du 16 août 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. B....

Par un jugement n° 2111532 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien, né en 1994, entré régulièrement sur le territoire français, le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 février 2020, s'y est maintenu au-delà de cette date. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B... a contesté cette décision. Par un jugement du 29 octobre 2021, dont il fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Sur la légalité externe de la décision contestée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, notamment son article L. 511-1. Il mentionne qu'il fait application des dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il précise également que son projet de mariage avec une ressortissante française ne fait pas obstacle à son éloignement compte tenu de ce qu'il n'est pas encore célébré et qu'il ne peut justifier de plus de 6 mois de vie commune. Enfin il mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. L'arrêté comporte ainsi dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

4. En second lieu, alors que M. B... ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, par adoption du motif retenu par le premier juge.

Sur la légalité interne de la décision contestée :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Contrairement à ce que soutient M. B..., la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, comme en a jugé le premier juge, il ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir, de son mariage avec une ressortissante française, le 30 novembre 2020, ni de la naissance de leurs enfants, le 27 juillet 2021, ou de l'achat d'un logement commun, ces circonstances étant postérieures à l'arrêté contesté du préfet du Nord du 4 novembre 2020. A la date de la décision contestée, il est constant que le requérant, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa, n'était présent en France que depuis quelques mois et que, s'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française rencontrée comme il l'indique à la fin du mois de mars 2020, celui-ci a fait l'objet en octobre 2020 d'une décision de sursis à sa célébration du procureur de la République pour vérifier les conditions de consentement et l'absence de fraude à la loi. Compte tenu de la faible durée du séjour de M. B... en France et de sa rencontre récente avec sa compagne française, à la date de la décision contestée, cette dernière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs, M. B... ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ce moyen étant inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, s'il s'y croît fondé au regard de sa situation familiale, il appartiendra à M. B... de déposer une demande de titre de séjour en préfecture.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 4 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05935
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa05935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award