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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA04471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2101266/3-3 du 29 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 30 décembre 2019 du préfet de police, a enjoint à ce dernie

r de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2101266/3-3 du 29 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 30 décembre 2019 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

- il reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par le requérant dans cette instance.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né en 1977, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 30 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 juin 2021 de ce tribunal, en tant que, par ses articles 1, 2 et 3, il a respectivement, annulé son arrêté du 30 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Par un avis du 11 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, les premiers juges ont toutefois retenu une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que l'intéressé établissait suffisamment qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 et par, ailleurs, d'une hypertension, de sorte qu'il présente des risques cardiovasculaires. Si un certificat d'un médecin intervenant pour le comité pour la santé des exilés (COMED) du 18 décembre 2020, atteste que son diabète serait compliqué d'une rétinopathie, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation dont il a fait l'objet du 7 au 12 août 2019 à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour déséquilibre de son diabète, où il est pris en charge, qu'il fait l'objet d'une surveillance ophtalmologique mais qu'aucune gravité n'y est signalée à ce sujet, le rapport médical devant l'OFII retenant, au demeurant, un diabète sans complications. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... suit un traitement par insulinothérapie associée, notamment, au Liptruzet, hypolipémiant prescrit pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires et au Losartan, un antihypertenseur. S'agissant de son insulinothérapie, M. A... soutient qu'il n'y aurait pas accès au Bangladesh, en s'appuyant, notamment, sur la fiche du profil de ce pays, établie par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Si cette fiche ne mentionne pas la disponibilité d'insuline, elle fait toutefois état de l'existence d'une stratégie et d'un plan d'action opérationnel pour le diabète dans ce pays ainsi que de la tenue d'un registre du diabète. Si M. A... s'appuie également sur le certificat déjà mentionné d'un médecin du COMED, qui indique qu'il n'a pas eu accès à un traitement par insuline au Bangladesh en raison de ruptures de stocks de ce produit et de coupures de courant ne permettant pas sa bonne conservation, toutefois, alors qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer l'indisponibilité effective à laquelle M. A... se serait trouvé confronté, ces seules considérations générales sur les déficiences du système de santé dans ce pays, comme les difficultés reconnues d'accès à l'insuline, ne suffisent pas à démontrer une impossibilité d'accès à ce produit dans ce pays. Le préfet produit en appel des données issues de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") à la disposition des Etats membres de l'Union européenne, pour 2015, qui mentionnent, notamment, l'existence d'une association contre le diabète dans ce pays, ayant établi des hôpitaux et des centres de soins, laquelle dispense des traitements gratuits pour le diabète de type 1. S'agissant des autres médicaments associés à son traitement, si M. A... produit un courrier d'un laboratoire du 7 janvier 2021 attestant que le Liptruzet n'est pas commercialisé au Bangladesh et un courriel d'un second laboratoire du 5 janvier 2021 attestant que le Losartan n'y est pas non plus distribué, il n'est pas ainsi démontré qu'il ne pourrait bénéficier au Bangladesh d'un traitement équivalent à celui de ces médicaments, d'autant que s'agissant du Liptruzet, le laboratoire indique lui-même dans son courriel, que la non-commercialisation ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires, de génériques ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d'autres laboratoires. Les éléments produits par M. A... ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 11 juillet 2019 sur sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une surveillance régulière multidisciplinaire de son diabète. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 2019, pour le motif qu'il avait fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII :

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (...) ".

6. En premier lieu, comme il a déjà été dit, l'avis du 11 juillet 2019, produit au dossier par le préfet comporte les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. L'absence de mention de la durée du traitement, laquelle a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non, comme il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. En deuxième lieu, il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins, qu'il est signé par les trois médecins qui ont composé ce collège. Par ailleurs, le préfet de police a versé au dossier l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les médecins participant au collège, dont les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 11 juillet 2019. Les conditions de composition du collège posées par les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont donc bien été respectées.

8. En troisième lieu, l'avis rendu par le collège de médecins porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère collégial de cet avis. Le moyen du défaut de délibération collégiale des médecins de l'OFII doit donc être écarté.

9. En quatrième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'OFII est émis au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, aucune disposition, ni aucun principe n'imposent que cet avis mentionne les informations disponibles sur lesquelles le collège s'est appuyé pour statuer sur les possibilités de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, ni que le préfet communique la fiche " Themis " d'instruction de la demande.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

S'agissant de la motivation de la décision attaquée :

11. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police, s'est approprié l'avis des médecins de l'OFII en en reproduisant la teneur. Toutefois, en mentionnant, au sujet de la demande pour soins de M. A... à laquelle elle se réfère, que, si l'étranger peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle et qu'il lui appartient, pour l'examen de sa situation, de transmettre à l'autorité administrative, les éléments de sa situation personnelle, il s'en déduit que le préfet a nécessairement examiné la situation personnelle de M. A... au regard des soins nécessaires à son état de santé et ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII.

S'agissant de l'erreur de droit soulevée :

12. Si, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ne comportent plus, depuis une modification de ce texte à compter du 1er janvier 2017, la mention : " sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative ", dès lors que le pouvoir discrétionnaire de cette autorité lui permet toujours de tenir compte de ce type de circonstances, le préfet de police n'a pas fait une mauvaise application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant, comme il a été dit au point précédent, qu'il avait examiné la situation de l'intéressé au regard de circonstances humanitaires exceptionnelles éventuelles. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

14. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

15. Comme établi au point 3, M. A... ne justifie pas, ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas démontré par M. A... que son état de santé aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ses conclusions présentées en première instance, aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2101266/3-3 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04471
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa04471 ?
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