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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2022, 21PA02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2016573/2-2 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Claire Menage, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2016573/2-2 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Claire Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016573/2-2 du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, a sollicité le 26 juin 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté soulevé par Mme B..., qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son argumentation de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 2010 et qu'elle y réside ainsi depuis plus de dix ans, outre que cette circonstance ne lui ouvre à elle seule pas un droit au séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3, elle ne l'établit pas, à défaut notamment d'éléments probants établissant sa présence effective sur le territoire français à compter du deuxième semestre 2013 jusqu'à la fin de l'année 2014. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 27 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012, et d'un refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 janvier 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2013. Il est constant que Mme B..., entrée en France selon ses propres déclarations à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans enfant, la présence régulière en France de sa mère et de ses deux sœurs ne lui ouvrant aucun droit au séjour. En dépit de l'ancienneté du séjour dont elle se prévaut, la requérante, qui reconnaît être prise en charge par sa mère, ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle dans la société française. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle est suivie, elle n'a pas demandé son admission au séjour à raison de son état de santé et ne justifie pas que sa situation médicale rendrait nécessaire sa présence en France. Dans ces conditions,

Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

7. A cet égard, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, notamment en se prévalant des articles L. 312-3, L. 312-2 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B... ne justifie pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s'agissant de sa vie privée et familiale et de son état de santé, le moyen tiré de ce que l'éloignement de Mme B... vers la République démocratique du Congo constituerait un traitement inhumain ou dégradant méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de police doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONSLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02988
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa02988 ?
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