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23/03/2022 | FRANCE | N°20PA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 20PA04190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne publiée le 6 décembre 2019 en tant qu'elle affecte un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle cadastrale de la section C n° 41 située dans la commune d'Arcueil.

Par un jugement n° 2001076 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 26 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne publiée le 6 décembre 2019 en tant qu'elle affecte un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle cadastrale de la section C n° 41 située dans la commune d'Arcueil.

Par un jugement n° 2001076 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 26 mai 2021, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), représentée par la SELAS M2C avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001076 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne publiée le 6 décembre 2019 en tant qu'elle affecte un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle cadastrale de la section C n° 41 située dans la commune d'Arcueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission intercommunale des impôts directs est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission départementale des valeurs locatives du Val-de-Marne ne comporte pas les prénoms, noms, qualités et signatures de ses auteurs en violation des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la modification du coefficient de localisation de la parcelle concernée n'est pas justifiée par la survenance au cours de la période de référence d'un évènement objectif de nature à modifier la situation de la parcelle au sein du secteur d'évaluation ou sur l'environnement général de la parcelle et non sur sa situation particulière ;

- les éléments retenus par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ne tiennent pas compte de la situation particulière de la parcelle mais bien de l'ensemble du secteur d'évaluation ;

- des parcelles contiguës bénéficiant des mêmes avantages n'ont pas été affectées d'un coefficient de localisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2021 et le 3 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'ACOSS ne sont pas fondés.

Par une lettre du 8 février 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du tribunal à raison de son dessaisissement en application de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire en réponse à cette information sur l'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, qui a été enregistré le 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 décembre 2019, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du Val-de-Marne a fixé, après avis de la commission intercommunale des impôts direct de l'EPT grand Orly Seine Bièvre (T12), la liste des parcelles affectées d'un nouveau coefficient de localisation à prendre en compte pour la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées des locaux professionnels, au titre du II de l'article 1518 ter du code général des impôts. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), propriétaire sur le territoire de la commune d'Arcueil d'une parcelle imposable aux taxes foncières, fait appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle affecte un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle cadastrale de la section C n° 41 située dans la commune d'Arcueil.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa version applicable : " (...) / II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. (...) " et aux termes du 2. du B. du II. de l'article 1498 : " (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ACOSS a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 3 février 2020. En conséquence, le délai de trois mois imparti au tribunal pour statuer sur la requête de l'ACOSS a couru en partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 et son point de départ a été reporté au 1er juillet 2020. En application des dispositions combinées de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales et de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de trois mois dont disposait le Tribunal administratif de Melun expirait le 1er octobre 2020 et à compter de cette date, le tribunal était dessaisi de cette affaire. Ainsi, le tribunal était incompétent pour statuer sur la requête de l'ACOSS le 5 novembre 2020, après l'expiration du délai fixé à l'article 201 D du livre des procédures fiscales. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le motif d'irrégularité invoqué par l'ACOSS, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la Cour, à laquelle aucun délai n'est prescrit à peine de dessaisissement, de statuer sur la demande présentée par l'ACOSS devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 décembre 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, si l'ACOSS soutient que le procès-verbal de l'avis émis par la commission intercommunale des impôts directs est insuffisamment motivé, la motivation de cet avis, qui n'est que consultatif, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1650 B du code général des impôts : " Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département. / Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative. (...) ".

8. Le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2019 ne comporterait pas les noms, prénoms, et signatures des membres présents de la CDVLLP manque en fait et ne peut qu'être écarté. En outre, si ce procès-verbal ne comprend pas les qualités des signataires, la composition de la CDVLLP est fixée par un arrêté n° 2019-3092 du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, qui précise la qualité des membres. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le prénom d'un des membres de l'administration n'a pas été mentionné, cette circonstance est sans incidence dès lors que la liste des membres de la commission apparaît sur cet arrêté. Est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2019 de la commission intercommunale des impôts directs ne comporterait pas la mention de la qualité de ses membres, ce qui au surplus est inexact.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (...) / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / (...) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. (...) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa version applicable : " (...) / II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. (...) " et aux termes du 2. du B. du II. de l'article 1498 : " (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (...) .

10. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué, dans ce département, des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.

11. En premier lieu et contrairement à ce que soutient l'ACOSS, la seule circonstance que la CDVLLP n'ait à aucun moment, avant le 6 décembre 2019, décidé l'application de coefficients de localisation minorant ou majorant la valeur locative au mètre carré en ce qui concerne la parcelle en litige de la commune d'Arcueil, ainsi que le lui permettaient les dispositions précitées, et qu'il ne soit fait état d'aucun changement de circonstances ou d'aucune circonstance objective nouvelle traduisant notamment une évolution environnementale justifiant l'application de tels coefficients au 6 décembre 2019, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle dépend seulement de l'appréciation des faits au jour de son édiction.

12. En deuxième lieu, des considérations tenant à l'environnement de la parcelle, telles que la proximité d'infrastructures, sont des facteurs susceptibles de caractériser une situation particulière au sein du secteur d'évaluation au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et sont ainsi de nature à justifier l'application d'un coefficient de localisation. Ainsi, la circonstance que de telles considérations sont susceptibles de s'appliquer à plusieurs parcelles est sans incidence sur l'existence, pour chacune d'elle, d'une situation particulière au sein du secteur d'évaluation justifiant l'application d'un coefficient de localisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission en se fondant sur de tels éléments doit, par suite, être écarté.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l'application d'un coefficient de 1,1 à la parcelle en litige située sur le territoire de la commune d'Arcueil, l'administration fait valoir la présence d'un accès direct sur une axe routier débouchant sur un carrefour routier situé sur l'axe de Paris et la proximité immédiate d'un important centre commercial et de plusieurs lignes de bus et d'une station Vélib', de sorte que la parcelle en litige bénéficie d'une attractivité importante par rapport aux autres parcelles rattachées au même secteur d'évaluation. L'ACOSS n'apporte aucun élément de nature à établir que la parcelle en litige ne se situerait pas sur un axe attractif eu égard à la proximité des éléments décrits ci-dessus et se borne à démontrer que les axes de transport et les centres commerciaux situés à proximité immédiate n'ont pas été implantés récemment et que ces installations préexistaient à la décision attaquée. Toutefois il ressort les pièces du dossier que la parcelle en litige se distingue des autres parcelles du secteur d'évaluation de par sa proximité avec le carrefour et les commerces qui constituent une disparité justifiant le recours à un coefficient de localisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation particulière en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts.

14. En quatrième lieu, la requérante soutient que des parcelles adjacentes bénéficiant des mêmes conditions d'accès n'ont pas eu de majorations. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que d'autres parcelles dans la même situation de droit et de fait n'ont pas été affectées de coefficient de localisation alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que les parcelles voisines cadastrées C n° 119, B n° 199, 205 et 194 ont également été affectées d'un coefficient de localisation de 1,1.

15. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient l'ACOSS, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDVLLP aurait en fixant les coefficients de localisation contestés ciblé sur les immeubles de grande taille.

16. En sixième et dernier lieu, l'ACOSS soutient que l'application d'un coefficient de localisation à la parcelle en cause remet en cause le découpage en secteur d'évaluation réalisé dès lors que parmi les locaux faisant l'objet d'un coefficient majoré se trouvent principalement des locaux professionnels, dont les loyers ont été pris en compte dans le découpage en secteur. Toutefois, il n'est pas contesté que la parcelle en litige présente un marché locatif homogène avec les autres communes ou sections cadastrales de communes ayant été classées dans le même secteur d'évaluation. En outre, dès lors que le législateur a prévu la faculté d'appliquer un coefficient allant jusqu'à 1,30 et que l'application du coefficient est justifiée par la situation particulière de la parcelle, il ne peut pas être utilement soutenu que le découpage en secteur ait ainsi été remis en cause.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'ACOSS n'est pas fondée à demander à la Cour l'annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Val-de-Marne publiée le 6 décembre 2019 en tant qu'elle affecte un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle cadastrale de la section C n° 41 située dans la commune d'Arcueil. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001076 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA04190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04190
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : M2C AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;20pa04190 ?
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