Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Antonini et M. B... Antonini ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020-3251 du 30 octobre 2020 portant mesures de police applicables dans le Val-de-Marne en vue de ralentir la propagation du virus COVID-19, en tant que cet arrêté, en son article 2, rend obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne.
Par une ordonnance n°2010816 du 23 novembre 2021, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer sur leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, Mme Antonini et M. Antonini, représentés par Me Batot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 23 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020-3251 du 30 octobre 2020, mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par son arrêté du 2 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a procédé, non au retrait, mais à l'abrogation de l'arrêté litigieux du 30 octobre 2020 dont ils avaient demandé l'annulation, alors que cet arrêté avait produit ses effets pendant plusieurs mois ; le premier juge ne pouvait donc se fonder sur l'arrêté du 2 juin 2021 pour constater un non-lieu à statuer sur leur demande ; son ordonnance doit par conséquent être annulée ;
- ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Val-de-Marne n'avait pas compétence pour prendre un tel arrêté, les circonstances locales n'en justifiant pas l'édiction ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard du II de l'article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- il repose sur une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de porter le masque est disproportionnée ;
- elle est contraire aux dispositions de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et au préfet du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Antonini ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 octobre 2020 portant mesures de police applicables dans le Val-de-Marne en vue de ralentir la propagation du virus COVID-19, en tant que cet arrêté, en son article 2, rend obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne. Ils font appel de l'ordonnance du 23 novembre 2021 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté un non-lieu à statuer sur leur demande.
2. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la demande d'annulation présentée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Pour constater un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme Antonini le président de la 7ème chambre du tribunal administratif s'est fondé sur l'abrogation de l'arrêté attaqué par un arrêté du 2 juin 2021 " devenu définitif ", lui-même abrogé par un nouvel arrêté du 17 juin 2021, et en a déduit que les conclusions de la demande d'annulation étaient devenues sans objet.
4. Pour contester cette ordonnance, M. et Mme Antonini font valoir à bon droit que l'arrêté attaqué a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, et que l'auteur de cette ordonnance ne pouvait se fonder sur son abrogation pour estimer que les conclusions de la demande d'annulation étaient devenues sans objet. Ils sont donc fondés à demander l'annulation de cette ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme Antonini présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°2010816 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 23 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : M. et Mme Antonini sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Antonini, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Antonini, à M. B... Antonini et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00337