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22/03/2022 | FRANCE | N°21PA06626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21PA06626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines.

Par un jugement n°2123273/8 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 2021, a enjoint au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, et a mis à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines.

Par un jugement n°2123273/8 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 2021, a enjoint au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pierot renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

M. A... B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2022.

M. A... B..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Célérier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant afghan né le 22 mars 1999 à Kondoz (Afghanistan), entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 26 août 2021 sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a, le 13 septembre 2021, saisi les autorités roumaines aux fins de reprise en charge de l'intéressé.

Les autorités roumaines ont le 27 septembre 2021 accepté de le reprendre en charge. Le préfet de police a, par un arrêté du 19 octobre 2021, décidé de transférer M. A... B... vers la Roumanie.

Il fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.

Sur les conclusions de la requête du préfet de police :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Pour annuler l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2021 décidant le transfert de M. A... B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la vidéo produite par M. A... B... à la barre lors de l'audience montrant les très mauvaises conditions de subsistance dans le camp dans lequel il aurait été enfermé dans l'attente d'une décision de sa demande d'asile, et a estimé que, si ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure qu'il existerait systémiquement des failles dans les procédures d'instruction des demandes d'asile, ils permettent toutefois d'établir l'état des campements dont il n'est pas sérieusement contestable, au vu du récit de l'intéressé à l'audience, qu'il s'agit du camp dans lequel il a été enfermé avant de rejoindre la France, et qu'ainsi le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées ci-dessus.

5. Pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à juste titre que la vidéo produite ne mentionne aucune indication quant à la date et au lieu de tournage, et qu'elle ne fait apparaitre la présence d'aucune personne, ni même de l'intéressé. M. A... B... n'a d'ailleurs jamais évoqué ses conditions de rétention ou son état de santé dans le cadre de sa demande d'asile, notamment au cours de l'entretien dont il a bénéficié le 26 août 2021, et à l'issue duquel il a déclaré sur l'honneur que l'ensemble des renseignements mentionnés dans le compte-rendu de cet entretien qu'il a signé était exact. Le préfet de police est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté du 19 octobre 2021.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... B... :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er octobre 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., adjointe au chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers.

Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. A... B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines, que celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 27 septembre 2021, accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18 (1) (c) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités roumaines. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, rappelée ci-dessus, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A... B.... Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et d'une erreur de fait doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

11. Il ressort des éléments produits par le préfet de police que M. A... B... s'est vu remettre en temps utile, les 25 et 26 août 2021, préalablement à l'entretien individuel réalisé le 26 août 2021, les brochures " A ", intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que la brochure Eurodac, en langue pachto, dont il a signé les premières pages. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit donc être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a bénéficié d'un entretien individuel le 26 août 2021 dans les locaux de la préfecture de police, et qu'un résumé de cet entretien a été établi le jour même. Cet entretien a été mené par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police, dont l'identité n'avait pas à être révélée. Compte tenu du cachet sécurisé numéroté apposé à la fin du résumé de l'entretien, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. L'entretien doit être regardé comme s'étant déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité. M. A... B... a bénéficié, lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions citées ci-dessus, des services d'un interprète en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

14. En cinquième lieu, eux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du règlement 604/2013 visé

ci-dessus : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ".

15. Il résulte par ailleurs des dispositions du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.

16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge M. A... B... le 13 septembre 2021, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 25 août 2021, et que les autorités roumaines ont, conformément à ces dispositions, accepté de le reprendre en charge le 27 septembre 2021, soit dans le délai de deux semaines. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge issue du chapitre VI, section 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

17. En dernier lieu, M. A... B... soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Roumanie et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. La Roumanie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les autorités roumaines n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions,

M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant son transfert aux autorités roumaines, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2021 décidant la remise de M. A... B... aux autorités roumaines.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 du jugement n° 2123273/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 , à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

L'assesseur le plus ancien,

J-C. NIOLLET

Le président-rapporteur,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06626
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-22;21pa06626 ?
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