Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2020, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par jugement n° 2100128 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 15 juin 2021, M. C..., représenté par Me Tihal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100128 du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, résultant d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, dès lors que les premiers juges n'ont pas annulé la décision attaquée par voie de conséquence du motif par lequel ils ont censuré l'erreur commise par le préfet en lui opposant l'irrégularité de son séjour, alors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision en l'absence d'une telle erreur ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie être à la charge de sa fille de nationalité française ; cette dernière justifie être en mesure de le prendre à sa charge ;
- il a également droit à un titre sur le fondement du 5° de l'article 6 dudit accord, compte tenu de la présence de ses enfants en A....
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les observations de Me Tihal pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1950, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 7 décembre 2020, ainsi que l'annulation de ladite décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien visé ci-dessus qu'elles subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français à charge à plusieurs conditions cumulatives, au nombre desquelles figure, outre la régularité du séjour, l'existence d'une charge pour le parent français, appréciée notamment au regard de l'état de besoin du demandeur. Par suite, c'est régulièrement que les premiers juges, après avoir censuré l'erreur commise par le préfet de police en opposant au requérant l'irrégularité de son séjour, ont neutralisé cette erreur en se prononçant au regard de l'un des autres motifs de la décision attaquée, dont aucun élément de l'instruction ne permettait de considérer que le préfet n'aurait pu le retenir. C'est par suite sans entacher leur jugement d'irrégularité consistant en une contradiction entre leurs motifs et leur dispositif que les premiers juges, après avoir validé ce deuxième motif de refus de la demande de M. C..., ont rejeté sa demande.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation manifeste pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé :
4. Aux termes de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. M. C... soutient être à la charge de sa fille de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., outre la rémunération de son épouse médecin retraitée, perçoit une retraite d'un montant deux fois et demi supérieur au salaire moyen servi en Algérie. En outre, il ressort de ces pièces que sa fille, auprès de laquelle il réside depuis son arrivée en A..., est susceptible de lui verser des subsides depuis la A..., ce qu'elle a déjà fait antérieurement à son arrivée. Par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco algérien que le préfet de police a estimé que M. C... ne pouvait être regardé à la charge de sa fille au sens donné à cette expression par lesdites stipulations.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en A... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".
7. M. C... ressortissant algérien né en 1950, est entré en A... en 2020 avec son épouse pour être hébergé chez sa fille de nationalité française. S'il bénéficie en A..., outre de la présence de cette fille de celle de ses trois autres enfants, en situation régulière à la date de la décision attaquée ou de nationalité française, ses enfants résident en A... depuis de nombreuses années et son épouse est en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2020. Par suite, ses conclusions d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, comme celles tendant au prononcé de mesures d'injonction et tendant à l'attribution des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
C.SIMON
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02175