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17/03/2022 | FRANCE | N°21PA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2022, 21PA01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017038 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A..., représenté par Me Loncle, demande à la Co

ur :

1°) d'annuler le jugement n° 2017038 du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017038 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A..., représenté par Me Loncle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017038 du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 29 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les observations de Me Loncle, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 mai 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [...] ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans la version alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [...] ".

3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli comportant l'arrêté contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été tamponné le 2 septembre 2019 par les services postaux puis présenté le 3 septembre 2019 à l'adresse de M. A..., ainsi qu'en attestent les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 3 septembre 2019 ". Si M. A... soutient que l'adresse figurant sur le pli serait incomplète dès lors qu'elle ne mentionne pas sa domiciliation chez Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications portées sur le courrier n'auraient pas permis aux services postaux, qui ont retourné le pli avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non avec l'une des mentions " défaut d'accès ou d'adressage " ou " destinataire inconnu à cette adresse ", d'identifier l'adresse exacte de son destinataire. Par ailleurs, si M. A... soutient que le préposé n'a pas déposé d'avis d'instance, les mentions figurant sur l'avis de réception, lequel comporte également une étiquette adhésive " Buttes Chaumont ", suffisent à attester de la notification régulière du pli. Ainsi, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 3 septembre 2019. Par suite, la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 2020, était, en application des dispositions alors codifiées aux articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01011
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-17;21pa01011 ?
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