La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°20PA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime son époux le 30 novembre 2017.

Par un jugement n° 1812588 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 2 mars 2020, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime son époux le 30 novembre 2017.

Par un jugement n° 1812588 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Mme A..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812588 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2018 du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris ;

3°) d'enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de déclarer l'accident de M. B... imputable au service, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accident dont a été victime son époux est imputable au service ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration s'est fondée sur l'absence d'un lien unique entre l'accident et l'exercice des fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., né le 31 décembre 1957, a été recruté en qualité de maître contractuel par un contrat d'enseignement daté du 23 novembre 1994 pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques au sein du lycée technologique privé sous contrat Jules Richard à Paris. Le 30 novembre 2017, alors qu'il participait à un conseil de classe, il a été victime d'une crise cardiaque, à la suite de laquelle il est décédé le 12 décembre 2017. Après que la commission de réforme a émis, le 30 avril 2018, un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident de service, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a, par une décision du 15 mai 2018, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la crise cardiaque subie par M. B.... Mme A..., veuve de M. B..., relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " [...] II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service [...] ". Aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ".

3. En premier lieu, Mme A... soutient que l'accident cardiaque dont a été victime son époux le 30 novembre 2017 aurait été causé par un stress professionnel imputable au service. Elle se prévaut des conclusions du médecin expert désigné par le recteur, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2017. Il ressort des termes de ce rapport d'expertise que, alors que M. B... assistait à un conseil de classe, il fut pris de tremblements quelques instants après avoir pris la parole, avant de s'affaisser, puis d'être transporté par le SAMU auprès du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière, où il devait décéder le 12 décembre 2017. L'expert, après avoir relevé que le décès de M. B... est dû à un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire évoluant vers une anoxie cérébrale puis une mort encéphalique, précise que l'intéressé avait subi un infarctus du myocarde associé à une dilatation coronaire en 2003 et qu'il était régulièrement suivi depuis lors, un examen cardiologique ayant notamment été réalisé en juillet 2017. Le médecin expert indique enfin que le trouble du rythme cardiaque survenu le 30 novembre 2017 pouvait soit " être autonome, et dans ce cas favorisé par la tension et le stress qui régnaient dans cette période ", soit " être concomitant d'un nouvel incident coronaire chez un patient à haut risque par le seul fait qu'il avait des antécédents d'infarctus préalable " et que " dans ce cas également, l'incident coronarien lié à une rupture de plaque d'athérome, a pu être favorisé par le stress ". Si l'expert en conclut que la " pathologie constatée résulte de manière unique, directe et certaine du fait accidentel du 30 novembre 2017 ", M. B..., qui avait subi, ainsi que l'a rappelé l'expert, un infarctus du myocarde en 2003, présentait ainsi un état pathologique préexistant à l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2017. Par ailleurs, le certificat médical, établi le 17 janvier 2018 par le médecin cardiologue ayant suivi M. B..., constate que si l'état de santé de ce dernier s'avérait rassurant en juillet 2017, le stress " de n'importe quelle origine et en particulier professionnel " pouvait lui être fatal. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la crise cardiaque subie par M. B..., alors même qu'elle est survenue dans le cadre de son activité d'enseignant, aurait eu une relation directe, certaine et déterminante avec le service. A cet égard, si Mme A..., qui soutient que M. B... avait été, peu avant son décès, confronté à des épisodes de stress inhabituels pour lui, se prévaut, outre d'une attestation rédigée par elle-même, des attestations d'une ancienne collègue de M. B... faisant état du grand investissement de l'intéressé dans ses fonctions et des désaccords qu'il avait pu connaître, peu avant son décès, avec la directrice, récemment nommée, du lycée Jules Richard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, compte tenu des antécédents médicaux de M. B..., puissent être regardés comme la cause directe, certaine et déterminante de la crise cardiaque qu'il a subie. Ainsi, c'est sans commettre ni erreur de fait ni erreur d'appréciation que le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

4. En second lieu, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a victime M. B..., le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a indiqué que " la circonstance et la nature de l'accident sont insuffisantes pour reconnaître le lien direct et unique avec les conditions d'exécution d'exercice ". Ce faisant, en exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi unique entre l'accident et le service, le recteur a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier paragraphe de la décision contestée, qui ne mentionne plus le critère, erroné, du lien unique entre l'accident subi par M. B... et l'exécution du service, que le recteur aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, tiré de l'absence de lien direct entre la crise cardiaque subie par M. B... et l'exécution du service. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve B... et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00799
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-17;20pa00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award