Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'administrateur du Collège de France a refusé d'ordonner une enquête administrative portant sur les agissements d'un professeur.
Par un jugement n° 2002748/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021, le 27 septembre 2021 et le 17 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Baucomont, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administrateur du Collège de France de diligenter une enquête administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Collège de France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable, la décision contestée n'étant pas constitutive d'une mesure d'ordre intérieur et ne revêtant pas un caractère disciplinaire ;
- l'administrateur du collège de France aurait dû procéder à une enquête administrative dès lors qu'elle justifie de faits constitutifs d'abus de fonctions et d'une violation des devoirs de l'enseignant ;
- le Collège de France était compétent pour procéder à l'enquête administrative demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le Collège de France, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... B... le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que d'une part, le refus de procéder à une enquête administrative consécutive aux signalements effectués par l'intéressée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et que d'autre part, Mme A... B... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre cette décision ;
- l'administrateur du Collège de France n'était pas tenu de diligenter une enquête administrative, les allégations formulées par la requérante n'étant assorties d'aucun élément de preuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Croizier représentant le Collège de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 4 octobre 2019, Mme A... B... a demandé à l'administrateur du Collège de France de diligenter une enquête administrative portant sur les agissements d'un professeur. Mme A... B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.
2. La décision de procéder ou non à une enquête interne constitue une mesure d'ordre intérieur. Par suite, le refus que l'administrateur du Collège de France a opposé à la demande de Mme A... B... de diligenter une enquête administrative portant sur les agissements d'un professeur ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Collège de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Collège de France au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Collège de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au Collège de France.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRIANCON
La présidente,
M. HEERSLa greffière,
V. BREMELa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04591