Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Mme F... C... épouse E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2104543/1, 2104545/1 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 21PA03965 enregistrée le 14 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2022, M. H... E..., représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, si le préfet de police produit un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 9 juillet 2020, cet avis ne concerne que le jeune A... D..., et non le jeune G... B..., atteint de la même maladie, la demande d'admission au séjour ayant également été déposée dans son intérêt ;
- l'OFII, le préfet et le Tribunal n'ont examiné la demande de titre de séjour qu'au regard de la situation médicale du jeune A... D..., et n'ont pas examiné la situation du jeune G... B..., également malade ; si un avis du collège de médecins de l'OFII a été produit par le préfet de police en première instance s'agissant du jeune G... B..., il est daté du 27 décembre 2018, et une nouvelle appréciation de sa situation médicale était nécessaire ;
- bien qu'affectés par la même pathologie, la situation des deux enfants est différente, de même que les traitements dont ils doivent bénéficier ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux dès lors que la situation du jeune G... B... n'a pas été examinée ;
- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il est fondé sur un courrier de la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH) du 26 septembre 2017 reconnaissant à l'enfant A... D... un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, alors qu'avait été transmis à la juridiction un courrier du 15 octobre 2020 par lequel la MDPH lui reconnaissait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ce dont la juridiction n'a pas tenu compte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française et que les enfants connaissent une situation médicale d'une extrême gravité et nécessitent des soins pluridisciplinaires extrêmement lourds, ainsi qu'en témoignent les nombreux certificats médicaux de praticiens hospitaliers ;
- quatre des sept médicaments qui composent le traitement des enfants ne sont pas disponibles en Algérie, de sorte qu'ils ne pourront avoir accès à leur traitement ; en outre, aucun des médicaments disponibles ne sont remboursés en Algérie ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021.
II. Par une requête n° 21PA03966 enregistrée le 14 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2022, Mme F... C... épouse E..., représentée par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, si le préfet de police produit un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 9 juillet 2020, cet avis ne concerne que le jeune A... D..., et non le jeune G... B..., atteint de la même maladie, la demande d'admission au séjour ayant également été déposée dans son intérêt ;
- l'OFII, le préfet et le Tribunal n'ont examiné la demande de titre de séjour qu'au regard de la situation médicale du jeune A... D..., et n'ont pas examiné la situation du jeune G... B..., également malade ; si un avis du collège de médecins de l'OFII a été produit par le préfet de police en première instance s'agissant du jeune G... B..., il est daté du 27 décembre 2018, et une nouvelle appréciation de sa situation médicale était nécessaire ;
- bien qu'affectés par la même pathologie, la situation des deux enfants est différente, de même que les traitements dont ils doivent bénéficier ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux dès lors que la situation du jeune G... B... n'a pas été examinée ;
- le jugement est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il est fondé sur un courrier de la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH) du 26 septembre 2017 reconnaissant à l'enfant A... D... un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, alors qu'avait été transmis à la juridiction un courrier du 15 octobre 2020 par lequel la MDPH lui reconnaissait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ce dont la juridiction n'a pas tenu compte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française et que les enfants connaissent une situation médicale d'une extrême gravité et nécessitent des soins pluridisciplinaires extrêmement lourds, ainsi qu'en témoignent les nombreux certificats médicaux de praticiens hospitaliers ;
- quatre des sept médicaments qui composent le traitement des enfants ne sont pas disponibles en Algérie, de sorte qu'ils ne pourront avoir accès à leur traitement ; en outre, aucun des médicaments disponibles ne sont remboursés en Algérie ;
- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les observations de Me Lemichel pour M.et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. H... E..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1986, et Mme F... C... épouse E..., ressortissante algérienne née le 28 juin 1983, sont entrés en France le 10 novembre 2014 accompagnés de leur fils G... B.... Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'enfants malades à compter de janvier 2017, régulièrement renouvelées jusqu'en juin 2020. Ils ont sollicité, le 23 janvier 2020, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par deux arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de police a rejeté leurs demandes et précisé qu'une procédure était en cours devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour déterminer si l'état de santé de leurs enfants justifiait le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Par deux arrêtés du 22 octobre 2020, le préfet de police a rejeté de nouveau leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°21PA003965 et n°21PA03966, présentées par M. E... et Mme C... épouse E... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
3. Aux termes de l'article L. 512-1 devenu L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " I.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...). Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ".
4. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 22 octobre 2020 ont été notifiés à M. et Mme E... le 22 octobre 2020, ce qui leur ouvrait ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de recours d'une durée de trente jours pour contester ces arrêtés à compter de la date de notification précitée. Ils ont formulé, le 5 novembre 2020, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, est interruptive de ce délai en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 février 2021. Dès lors, un nouveau délai de trente jours a commencé à courir à compter de cette décision. Par suite, les requêtes de première instance, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 2021, ont été introduites dans le délai de recours contentieux, et sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes Mohamed B..., né le 8 mars 2013 en Algérie et A... D..., né le 22 août 2015 en France, enfants de M. et Mme E..., sont tous deux atteints d'un syndrome de Lesh-Nyhan, maladie génétique neurocomportementale rare se caractérisant par un retard de développement, des troubles moteurs et des troubles du comportement, notamment l'automutilation. Ils se sont vus reconnaitre, à ce titre, un taux d'incapacité de 80% et plus par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). S'agissant plus particulièrement du jeune A... D..., objet de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 juillet 2020, ce dernier est, comme son frère, suivi par un neuropédiatre de l'hôpital Robert Debré, ainsi que par une équipe de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Pédiatrique Armand Trousseau et bénéficie d'un suivi médico-social. Il suit un traitement médicamenteux à base de Dépakine, Neurontin Nozinan Allopurinol, Forlax, Valium et Inexium, et devait faire l'objet d'une intervention neuro chirurgicale, initialement prévue en janvier 2021, mais reportée à juin 2021 à raison de la varicelle contractée par l'enfant et de la pandémie de Covid 19. Pour établir que le traitement nécessaire au jeune A... D... n'est pas disponible en Algérie, M. et Mme E... produisent, outre une documentation générale sur les ruptures de stocks de médicaments en Algérie, des captures d'écran du site Pharmnet-dz, lequel fait état de l'indisponibilité en Algérie des médicaments Valium, Dépakine, Neurontin et Allopurinol. Ils produisent également un certificat médical d'un neuropédiatre, praticien hospitalier de l'hôpital Armand Trousseau en date du 2 octobre 2020, aux termes duquel il est mentionné que " ces patients [les enfants E...] nécessitent un suivi et une prise en charge très spécialisée, à la fois neurologique et néphrologique. Ils doivent être traités par des anti-dystoniques, des chélateurs de l'acide urique, des neuroleptiques (...). Une intervention neurochirurgicale, ainsi que son suivi, est également préconisée dans le traitement des automutilations. Cette dernière ne se pratique pas dans le pays d'origine de la famille. ". Ils produisent également une note sociale du groupe SOS solidarités du 16 octobre 2020, aux termes de laquelle il est mentionné que " En Algérie, le couple n'aura pas accès aux conditions matérielles et médicales suffisantes pour la prise en charge des garçons. Ce qui est d'autant plus préoccupant au vue de la nécessité d'intervention chirurgicale pour leur fils A... ", une attestation de la plateforme d'accompagnement petite enfance et handicap EGALDIA en date du 15 décembre 2020, mentionnant que " le caractère évolutif de la pathologie d'Adem, avec l'imminence d'une intervention neurochirurgicale pratiquée très rarement, la complexité de son développement et des besoins d'accompagnement ne favorisent en aucun cas un retour dans le pays d'origine de la famille ". Par ailleurs, M. et Mme E... produisent, bien que cet élément soit postérieur aux arrêtés en litige, un certificat médical en date du 26 novembre 2020 d'un praticien hospitalier en neuropédiatrie à l'hôpital Rothschild, faisant état de ce que " L'état de santé de ce petit garçon [A... D...] nécessite une prise en charge en neurochirurgie fonctionnelle avec une intervention neurochirurgicale qui aura lieu au début de l'année 2021 puis un suivi rapproché dans notre service avec des hospitalisations trimestrielles. Cette prise en charge est indispensable pour la survie de ce petit garçon et ne peut être réalisée que dans notre service. Ce traitement n'est pas réalisé dans le pays d'origine de la famille ". Par ailleurs, M. et Mme E... résident régulièrement en France depuis 2014 où ils exercent chacun une activité professionnelle et où sont nés deux de leurs enfants en 2015 et 2019. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que le préfet de police, en opposant un refus à leur demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. et Mme E... un certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Magdelaine, avocate de M. et Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Magdelaine de la somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 22 octobre 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. et Mme E... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine, avocate de M. et Mme E..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme F... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREMELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03965, 21PA03966 2