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08/03/2022 | FRANCE | N°21PA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 mars 2022, 21PA01035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a demandé le reversement d'une somme de 2 389 euros correspondant aux mensualités de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 6 indûment versées pour les mois de septembre à décembre 2017 et janvier 2018.

Par un jugement n° 1910908 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2021 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a demandé le reversement d'une somme de 2 389 euros correspondant aux mensualités de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 6 indûment versées pour les mois de septembre à décembre 2017 et janvier 2018.

Par un jugement n° 1910908 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2021 et 21 octobre 2021,

Mme A..., représentée par Me Henochsberg, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2019 du recteur de l'académie de Créteil lui demandant le reversement d'une somme de 2 389 euros correspondant aux mensualités de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Henochsberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- avant l'intervention de la décision attaquée elle n'avait fait l'objet d'aucune relance aux fins de produire des justificatifs quant aux motifs de son manque d'assiduité, en méconnaissance de la circulaire n°2017-059 du 11 avril 2017 ;

- le reversement litigieux n'est pas justifié dès lors que son manque d'assiduité est dû à des problèmes de santé faisant suite à son harcèlement par certains étudiants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation déclare que le recteur d'académie est seul compétent pour défendre dans cette instance.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen consistant à invoquer l'irrégularité de la procédure ayant donné lieu à l'intervention de la décision attaquée, ce moyen relevant d'une cause juridique nouvelle en appel.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 7 février 2022, a été présenté pour Mme A..., représentée par Me Henochsberg qui maintient ses conclusions précédentes.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 6, pour l'année 2017-2018, dans le cadre d'une inscription à l'institut universitaire de technologie de Paris 13, Mme B... A... s'est vu informer, par décision du 23 juillet 2019 du recteur de l'académie de Créteil, que, cette université l'ayant signalée comme non assidue, il émettait à son encontre un ordre de reversement de 2 389 euros correspondant aux sommes versées au titre des mois de septembre 2017 à janvier 2018. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, mais cette demande a été rejetée par jugement du 17 juillet 2020 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". Aux termes du paragraphe 2 de l'annexe 4 de la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018 : " En application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. (...) Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre (...) Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée ".

3. En premier lieu, si Mme A... fait valoir qu'en application de ces dispositions elle aurait dû faire l'objet d'une relance préalablement à l'émission d'un ordre de reversement, un tel moyen, qui tend à contester la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée, relève de sa légalité externe. Par suite, la requérante n'ayant soulevé en première instance que des moyens relevant de la légalité interne de cette décision, ce moyen relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est, dès lors, irrecevable.

4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que son défaut d'assiduité pour la période de septembre 2017 à janvier 2018 ne pouvait justifier une suspension de sa bourse et un ordre de reversement du trop-perçu dès lors qu'il était dû à des problèmes de santé, résultant d'un harcèlement dont elle aurait été victime de la part d'autres étudiants. Elle produit à cette fin une ordonnance du 23 novembre 2017 lui prescrivant du Zopiclone, hypnotique possédant notamment des vertus sédatives et anxiolytiques, ainsi qu'un certificat de son médecin généraliste en date du 11 octobre 2019, et donc établi deux ans plus tard, indiquant qu'elle " a nécessité un traitement avec suivi médical durant l'année 2017-2018 ; de ce fait elle a eu une scolarité interrompue pour raisons médicales ", et, en appel, un autre certificat du même praticien, en date du 11 mars 2021, un peu plus circonstancié, qui atteste que " Mme A... B... m'a consulté très régulièrement durant l'année scolaire 2017-2018 pour des troubles anxio-dépressifs (insomnies, pleurs, trouble de l'appétit) liés à un harcèlement ayant entrainé des absences fréquentes au niveau de la scolarité ". Toutefois, à supposer même que ces troubles puissent être regardés comme constitutifs d'un problème médical grave, seul de nature à justifier le maintien de la bourse en dépit du défaut d'assiduité aux cours, la requérante ne justifie ni même n'allègue avoir alors informé les services de gestion des bourses de ses problèmes ni leur avoir transmis les justificatifs correspondants, comme la circulaire précitée lui en faisait obligation. Dès lors elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2022.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01035
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : DE CHASTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-08;21pa01035 ?
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