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02/03/2022 | FRANCE | N°21PA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 21PA02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1911142 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911142 du 26

février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2019 du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1911142 du 26 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911142 du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante iranienne, née le 4 novembre 1954, est entrée en France en janvier 2002, selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelés. Lors du renouvellement de sa carte de séjour, Mme A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 26 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Mme A... relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2019.

2. Aux termes du L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ".

3. En application des dispositions précitées, la stabilité et la régularité des ressources de la requérante doivent être appréciées sur les cinq années précédant la décision attaquée. Sont ainsi en principe sans incidence les éléments antérieurs à l'année 2014 ou ceux postérieurs à la décision attaquée. Les seuls éléments produits au titre de la période en litige, et notamment les avis d'impositions, font état d'un revenu de référence de 0 euros, ce qui est de nature à démontrer que Mme A... ne perçoit pas de revenus de source française. Si la requérante fait valoir que ses ressources proviennent de loyers qu'elle perçoit d'appartements qu'elle possède en Iran ou de pensions qu'elle touche en Iran, les éléments produits ne permettent pas d'établir ni la réalité, ni l'étendue de ses ressources. Dès lors, les éléments produits par Mme A... ne permettent pas d'établir la réalité, la stabilité et la régularité de ses ressources sur la période de cinq ans précédant l'édiction de la décision contestée. En outre, si la requérant soutient être propriétaire de son logement en France, elle ne l'établit pas. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

4. Mme A... ne saurait utilement se prévaloir ni des ressources déclarées et prises en compte pour la délivrance des titres de séjours dont elle a bénéficié en qualité de visiteur, ni de la circonstance qu'elle n'a jamais constitué une charge pour le système d'aide sociale français.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 février 2021 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2022.

La rapporteure,

E. JURIN

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02261
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;21pa02261 ?
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