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17/02/2022 | FRANCE | N°21PA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2022, 21PA03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2011351/2-3 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A..., représe

ntée par Me Desprat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011351/2-3 du 10 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2011351/2-3 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Desprat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011351/2-3 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le tribunal a estimé à tort qu'elle avait sollicité un titre de séjour en qualité de salariée ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et à sa parfaite intégration à la société française ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis quatorze ans, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 24 juin 2021, qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Desprat, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 8 décembre 1983, entrée en France le

5 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante entend soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort du point 9 du jugement que les premiers juges ont répondu à cet argument de manière suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, Mme A... se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 13 et 17 du jugement, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme A....

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A... avant de prendre l'arrêté en litige.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 412-1 de ce code, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants marocains, en application de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie par Mme A... le 26 mars 2019, qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant " Cerfa-10 ans " et a produit le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli par son employeur ainsi qu'une copie de son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, le préfet de police a considéré, à juste titre, que Mme A... devait être regardée comme sollicitant un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dès lors que l'intéressée est de nationalité marocaine, a examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, Mme A... ne conteste pas ne pas disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2007 afin de suivre une formation d'agent de comptoir qui s'est déroulée du 12 décembre 2007 au

1er février 2008. Elle verse aux débats une attestation de formation de la société Class'Affair, un courrier du 9 mai 2008 du préfet de police adressé au général de brigade de l'ambassade du Koweit à Paris, une ordonnance médicale du 15 mai 2008, un ticket de remise établi par une pharmacie le 2 juillet 2008, une facture relative à des honoraires de chirurgien-dentiste pour des soins dentaires du 31 octobre 2008, un certificat d'admission à un contrat complémentaire santé en qualité de salarié de la société SwissLife à compter du 1er mars 2008 et des courriers de cette société des 25 mars, 8 et 9 juin et 14 décembre 2008. Ces documents sont de nature à établir sa résidence habituelle en France au titre de l'année 2008. En revanche, les pièces versées au titre des années 2009 à 2012, consistant pour 2009 en une seule convocation de la préfecture de police à un entretien fixé le 2 janvier 2009, pour 2010 en deux factures du 9 août 2010 et du

3 décembre 2010, la première mentionnant au demeurant l'adresse de l'intéressée domiciliée en Espagne, une facture pour un hébergement du 9 au 16 décembre 2010, un billet d'avion pour un aller-retour Paris-Nice les 17 et 20 juillet 2010, et des bordereaux de transfert de fonds des

27 juillet, 24 août, 15 septembre et 11 octobre 2010, et, au titre de 2011, une facture d'hôtel pour un séjour du 19 juillet au 2 août 2011, des bons de livraison des 2 et 16 avril et du 12 octobre 2011, un bordereau de versement d'espèces dans un établissement de la Société générale du

16 mai 2011 et des bordereaux de transfert de fonds des 10 février, 1er juillet, 2, 15 et

20 septembre et 24 octobre 2011 et, enfin, pour l'année 2012, une facture EDF du 14 août 2012, une feuille de soins du 12 décembre 2012 et un bordereau de transfert de fonds du 6 mars 2012, sont insuffisantes, de par leur nature et leur nombre, pour justifier sa résidence habituelle sur le territoire français. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour du ressortissant étranger ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées. Par ailleurs, si Mme A... établit exercer l'activité d'agent de comptoir trilingue dans une agence de voyages depuis le 2 janvier 2019, cette circonstance, compte tenu notamment de l'emploi exercé, ne saurait suffire à elle seule à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la circonstance que la requérante héberge sa sœur Asmaa, titulaire d'une carte de séjour en tant qu'étudiante, est sans incidence au regard de son droit au séjour. Enfin, si elle soutient entretenir une relation sentimentale avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 24 juin 2021, ce mariage et l'attestation d'EDF du 12 août 2020 mentionnant l'adresse commune du couple sont postérieurs à l'arrêté contesté dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Enfin, il ressort des mentions de la fiche de salle remplie par Mme A... que ses parents résident au Maroc. La requérante, qui ne verse aucune pièce au dossier contredisant cette mention, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressée ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Bonneau-Mathelot, première conseillère

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Signé

V. LARSONNIER Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03890
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DESPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa03890 ?
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