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17/02/2022 | FRANCE | N°20PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 20PA00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) CS Aviation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2008 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1617188 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02734

du 28 mars 2018, la Cour, faisant partiellement droit à l'appel de la société CS Aviation cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) CS Aviation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2008 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1617188 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02734 du 28 mars 2018, la Cour, faisant partiellement droit à l'appel de la société CS Aviation contre ce jugement, l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2008, 2009 et 2010, a réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Paris et a rejeté, à l'article 4 de cet arrêt, le surplus de sa requête.

Par une décision n° 421012 du 22 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société CS Aviation, a annulé l'article 4 de cet arrêt. L'affaire a été renvoyée dans cette mesure, à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2017, le 27 décembre 2017 et le 28 janvier 2021, la société CS Aviation, représentée par Me Corcos, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1617188 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait, ni sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article L. 101 du même livre, exploiter les informations communiquées par 1'autorité judiciaire et obtenues dans le cadre d'une enquête préliminaire classée sans suite ;

- elle ne peut désormais soutenir que cette enquête préliminaire a été suivie d'une information judiciaire, sans méconnaître les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la demande de communication présentée par l'administration fiscale était irrégulière ;

- l'administration fiscale ne peut se fonder, pour établir les impositions litigieuses, sur des pièces obtenues auprès de l'autorité judiciaire, entachées de nullité ;

- les prestations facturées par la société Net Aviation, correspondant à des prestations de sous-traitant, d'agent commercial et d'intermédiaire, ont été réalisées dans l'intérêt de la société ;

- les rehaussements relatifs à la remise en cause du caractère déductible de plusieurs charges et notes de frais ne sont pas suffisamment motivés ;

- les dépenses relatives à l'achat de carburant et de réparation d'un véhicule sont justifiées par la nécessité pour M. A..., son gérant, de se déplacer dans la région d'Aix-en-Provence, ou sur la Côte-d'Azur ;

- les dépenses de restauration et de réception sont justifiées par la nécessité d'entretenir un réseau professionnel de contacts et de clients ;

- les dépenses exposées au nom de Mme A... ont un intérêt professionnel dès lors que l'intéressée contribue au développement de la société à l'échelle internationale ;

- les dépenses d'hôtellerie exposées à raison de voyages aux Maldives et au Ghana sont justifiées par des nécessités professionnelles ;

- l'achat de deux cadeaux a été fait dans l'intérêt de l'entreprise ;

- l'achat de matériel informatique est justifié par son utilisation dans le cadre d'un enseignement dispensé par M. A... ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40, en son paragraphe 260, et la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, en son paragraphe 130 ;

- il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre de l'instruction sur la requête en nullité présentée par M. A....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2017, le 12 décembre 2017, le 13 janvier 2021 et le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 16 juillet 2021, n° 448500 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société CS Aviation, qui exerce une activité de mise à disposition d'avions, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, étendue aux années 2008 et 2009, au cours de laquelle l'administration fiscale a exercé le droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir communication des informations recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte contre cette société. A la suite de ces opérations de contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assorties de pénalités, ont été mises à la charge de la société, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des exercices clos au cours des années 2008 à 2012. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société CS Aviation tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Par un arrêt du 28 mars 2018, la Cour a déchargé la société CS Aviation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2008, 2009 et 2010, a réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Paris, et a rejeté, en son article 4, le surplus de son appel. Par un arrêt du 22 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société CS Aviation, a annulé l'article 4 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées [...] ". L'article L. 82 C de ce livre prévoit quant à lui : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " et l'article L. 101 du même livre prévoit que : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 49 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations [...] ". Aux termes de l'article 75 du même code : " Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire [...] procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. / Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. [...] ". Aux termes du 1 de l'article 1746 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 euros, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ".

4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 16 juillet 2021, n° 448500, il résulte des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, eu égard à leur objet et lues à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 dont elles sont issues, que l'autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l'administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d'une procédure judiciaire et que si le législateur n'a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correctionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l'évolution des règles de procédure pénale depuis l'adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l'exclusion du champ du droit de communication de l'administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 21 novembre 2014, que, pour établir les impositions demeurant en litige, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur des procès-verbaux dressés dans le cadre d'une enquête préliminaire, ouverte par le Parquet de Paris le 10 janvier 2011, portant sur des faits de blanchiment de fonds, qui lui ont été communiqués par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le 2 décembre 2013, à la suite de sa demande. Si la société requérante soutient que cette enquête préliminaire a été classée sans suite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence, l'autorité judiciaire pouvant transmettre à l'administration fiscale, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, à la suite du dépôt du rapport de synthèse des enquêteurs en date du 29 juillet 2013, une information judiciaire contre " X " a été ouverte suivant réquisitoire introductif du 13 septembre 2013 pour les faits " d'avoir, à compter de 2008, à Paris, sur le territoire national et à l'étranger commis des faits d'abus de biens sociaux, usage, recel et blanchiment dans le cadre des SARL Antaris et SARL CS Aviation ". Dans ces conditions, les renseignements ainsi recueillis par l'autorité judiciaire ont été régulièrement transmis à l'administration fiscale le 2 décembre 2013, à la suite de la demande valablement présentée par celle-ci. Par suite, et alors que la société CS Aviation ne saurait soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité des pièces recueillies par l'autorité judiciaire :

6. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

7. Si la société CS Aviation soutient que les éléments recueillis par l'autorité judiciaire, communiqués à l'administration fiscale - à savoir, en particulier le procès-verbal d'audition de M. A..., son gérant, en date du 11 juin 2013 - seraient entachés de nullité, de sorte que l'administration fiscale ne pourrait s'en prévaloir pour établir les impositions en litige, la deuxième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a, dans un arrêt du 9 novembre 2021, rejeté la requête en nullité des pièces de procédure présentée par M. A..., jugeant notamment que les auditions de M. A... s'étaient déroulées dans des conditions régulières. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité de charges regardées comme non justifiées :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

9. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

Quant aux sommes versées à la société Net Aviation :

10. La société CS Aviation a comptabilisé en charges des montants de 103 450 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 738 970 euros au titre de l'exercice clos en 2012, qui correspondent à des factures émises par la société Net Aviation. Si des factures faisant état de vols réalisés par la société Net Aviation, en qualité de sous-traitante, ont été produites, l'administration fiscale fait valoir que, alors que les procès-verbaux transmis par l'autorité judiciaire révèlent que M. A..., gérant de la société CS Aviation, a reconnu le caractère fictif d'environ la moitié des prestations facturées par la société Net Aviation à l'attention de la société CS Aviation et la mise en place d'un dispositif frauduleux de fausse facturation, la société CS Aviation n'a été en mesure de fournir ni devis, ni convention de transport, ni contrat d'affrètement, ni aucun document permettant d'établir la relation commerciale entre les deux sociétés. L'administration fiscale a également relevé qu'aucune précision ou élément justificatif n'avait été donné permettant d'établir les lieux et dates exacts auxquelles les prestations en cause auraient été réalisées par la société Net Aviation. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir que les relevés bancaires de la société Net Aviation, obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, et qui ne font apparaître aucun flux financier vers des sociétés de location d'avions ni vers aucun fournisseur, révèlent, d'une part, que la société CS Aviation est le seul client de la société Net Aviation, d'autre part, que les flux entrants enregistrés, en provenance de la société CS Aviation, sont suivis d'opérations de virement, au profit de M. A.... Enfin, l'administration fiscale a indiqué qu'aucune corrélation n'avait pu être établie entre les factures émises par la société Net Aviation et les recettes comptabilisées par la société CS Aviation à raison des prestations qui auraient été sous-traitées à celle-ci. L'ensemble de ces éléments est de nature à étayer la contestation de la réalité des prestations facturées par la société Net Aviation, et, partant, du caractère déductible des sommes facturées par de cette société.

11. Si la société requérante soutient que la société Net Aviation intervient en qualité de sous-traitant et d'intermédiaire avec des clients étrangers ou des fournisseurs, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, des courriers envoyés par ses conseils à l'administration fiscale ainsi qu'une attestation émanant d'un ressortissant camerounais indiquant " représenter en Afrique centrale la société Net Aviation ". Ce faisant, elle n'établit pas la réalité des prestations facturées par la société Net Aviation. Par ailleurs, les diverses factures adressées par la société CS Aviation à des clients, ainsi que les contrats d'affrètement conclus par elle avec ses clients, qui ne font pas mention de la société Net Aviation, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des prestations qui auraient été réalisées par cette société pour la société CS Aviation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant aux dépenses de carburant et de réparation d'un véhicule :

12. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de dépenses d'achat de carburant et de réparation d'un véhicule de marque BMW, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Elle fait valoir, en particulier, que les sommes correspondantes ont été versées à Aix-en Provence ou dans les environs, alors que l'activité de la société CS Aviation est exercée soit à Paris, où le personnel est localisé, soit à l'étranger. Il appartient à la société requérante, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration fiscale, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

13. En l'espèce, si la société CS Aviation soutient que son gérant, M. A..., exerce notamment son activité depuis sa résidence d'Aix-en-Provence et qu'il se déplace très fréquemment, dans la région environnante ainsi que sur la Côte-d'Azur, à des fins professionnelles, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant aux dépenses de restauration et de réception :

14. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de dépenses de restauration et de réception, au motif qu'elles ont été majoritairement exposés à Aix-en-Provence, que les noms des clients de l'entreprise qui auraient été conviés à des repas de travail n'ont pu être identifiés et qu'aucun lien n'a pu être établi entre ces dépenses et les activités de la société CS Aviation. Il appartient à la société CS Aviation, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration fiscale, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

15. En l'espèce, la société CS Aviation se borne à soutenir que de telles dépenses sont consubstantielles à son activité dès lors qu'elles lui permettent d'entretenir un réseau de contacts et de clients potentiels. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant aux dépenses engagées au nom de Mme A... :

16. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de dépenses engagées à raison de l'achat de billets d'avion et de frais d'hôtellerie au nom de Mme C... A..., épouse du gérant de la société CS Aviation. Elle relève à cet égard que cette dernière a été embauchée par la société CS Aviation le 7 février 2011 en qualité d'agent administratif, alors qu'en 2012, une assistante administrative et comptable a également été recrutée par cette société. Elle indique également que, alors que la prise en charge de telles dépenses n'est pas justifiée au regard des missions en principe attachées à ses fonctions, aucun élément ne permet d'établir une corrélation entre ses déplacements et la conclusion de contrats par la société CS Aviation. Enfin, l'administration fiscale relève que M. A... a lui-même indiqué, lors de son audition du 11 juin 2013, au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de donner la date exacte du recrutement de son épouse au sein de la société CS Aviation, qu'il estimait " normal que, pour quelques déplacements, [son] épouse l'accompagne ". Il appartient à la société CS Aviation, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration fiscale, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

17. En l'espèce, la société CS Aviation soutient qu'il était nécessaire que Mme A..., qui, selon ses écritures, contribue au développement de l'entreprise à l'échelle internationale, rencontrât elle-même des représentants des sociétés clientes, dans leurs locaux, ou dans le cadre de salons ou de congrès professionnels, par exemple aux Etats-Unis ou à Dubaï. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que, en dépit de sa qualité d'agent administratif, de telles missions lui avaient été attribuées. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu'un salon professionnel organisé aux Etats-Unis avait mis en place un " programme " destiné aux épouses des participants, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, et n'établit pas, en tout état de cause, que la participation de Mme A... à un tel " programme " aurait été justifiée au regard de l'intérêt de l'exploitation. Enfin, si la société requérante soutient que, s'agissant de certains voyages, la mention du nom de Mme A... sur les factures ne permet pas de déduire sa participation effective aux déplacements correspondants, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant aux frais d'hôtellerie :

18. L'administration fiscale a relevé que les frais d'hôtellerie facturés à raison de deux nuitées aux Maldives ne pouvaient être déduits du bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre de l'exercice clos en 2012 dès lors que qu'aucun élément n'avait été produit justifiant la réalisation, par des représentants de la société, de missions aux Maldives. Elle a également remis en cause la déductibilité de frais d'hôtellerie engagés au Ghana au titre de l'exercice clos en 2011, au motif que la société CS Aviation n'avait produit aucun élément permettant d'établir un lien entre ces frais et son activité commerciale. Il appartient à la société CS Aviation, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

19. En l'espèce, la société requérante soutient que certains de ses cadres se sont rendus aux Maldives afin de procéder à une analyse du fonctionnement des avions de modèle " Twin Otter " - lequel modèle serait exploité aux Maldives - à l'attention de la compagnie aérienne Air Madagascar, laquelle avait l'intention de réparer trois avions de ce modèle et de développer une flotte d'avions de ce modèle. Toutefois, et alors que la société CS Aviation n'a produit aucun élément au soutien de ses allégations, le service fait valoir que la société Air Madagascar ne figure pas parmi les clients de la société CS Aviation au titre de l'exercice clos en 2012. Par ailleurs, si elle soutient que les frais d'hôtellerie engagés au Ghana seraient justifiés eu égard au chiffre d'affaires " significatif " réalisé dans cet Etat, la société requérante n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ni aucune précision quant au motif exact du déplacement en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant aux dépenses aux fins d'achat de cadeaux :

20. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une somme de 16 192 euros, correspondant à une facture émise le 18 novembre 2012 par une boutique de luxe située à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et de la somme de 535,50 euros, qui correspondrait à un achat, le 25 novembre 2011, auprès d'une boutique Hermès. Elle a relevé que, alors qu'une mention manuscrite " cadeau acheté par M. A... B... pour Madagascar " avait été apposée sur la facture d'un montant de 16 192 euros, le destinataire final n'était pas désigné. L'administration fiscale a également relevé, s'agissant des deux sommes en cause, qu'aucune corrélation n'avait pu être établie entre l'achat de tels cadeaux et des opérations commerciales conduites par la société CS Aviation. Il appartient à la société requérante, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

21. En l'espèce, la société CS Aviation soutient que ces achats étaient destinés, respectivement, à l'épouse d'un homme politique occupant de hautes fonctions à Madagascar ainsi qu'à l'épouse du Président de la République du Cameroun, Etats où elle réaliserait des chiffres d'affaires significatifs. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes en cause ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

Quant à l'achat de matériel informatique :

22. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de sommes correspondant à l'achat d'un ordinateur portable, d'une tablette informatique et d'un téléphone. Elle a relevé que le compte 218300 " matériel de bureau et informatique ", à l'actif de l'entreprise, ne faisait pas apparaître l'acquisition de ces produits, qui ont été comptabilisés en remboursement de notes de frais. Il appartient à la société CS Aviation, compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, de justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

23. En l'espèce, la société CS Aviation soutient que ces produits ont été utilisés par M. A... dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant. Toutefois, la société requérante n'apporte aucune précision permettant d'expliquer la comptabilisation des sommes en cause en remboursement de notes de frais. Si la société CS Aviation soutient également que les outils informatiques ont été utilisés par M. A... dans le cadre d'enseignements qu'il aurait dispensés à Aix-en-Provence, elle n'établit ni la réalité des enseignements en cause, ni que ces enseignements, à les supposer effectifs, auraient été facturés par elle. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a suffisamment motivé ce chef de rehaussement, a estimé que les sommes litigieuses ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrées au bénéfice imposable de la société CS Aviation au titre des années 2011 et 2012.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

24. La société CS Aviation n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40, en son paragraphe 260, et de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-40, en son paragraphe 130, qui ne donnent pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.

25. La société CS Aviation ne développe aucun moyen propre de nature à remettre en cause le bien-fondé des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités assortissant les impositions demeurant en litige.

26. Il résulte de tout ce qui précède - et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la deuxième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, cette dernière ayant, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, rejeté, par un arrêt du 9 novembre 2021, la requête en nullité présentée par M. A... - que la société CS Aviation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution par l'Etat des sommes qu'elle a versées au titre de ces droits et pénalités doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société CS Aviation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées au titre de ces droits et pénalités, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS Aviation et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURI La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00413
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;20pa00413 ?
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