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16/02/2022 | FRANCE | N°21PA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2010 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 19PA00421, 19PA00545

du 25 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appels formés respectiv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2010 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 19PA00421, 19PA00545 du 25 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appels formés respectivement par M. A... et par Mme C..., annulé ce jugement, réduit les bases d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 de la somme de 99 609 euros et accordé la décharge des impositions et majorations correspondantes.

Par une décision n° 443373 du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2020 en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains de M. A... et Mme C... d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, sous le n° 19PA00421 puis sous le n° 21PA03904, et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2019, 18 novembre 2019, 12 juin 2020 et 26 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Jean-François Louis, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2010 sur la base du redressement de revenus fonciers notifié à la SCI La Motte Durtal pour un montant de 45 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le crédit bancaire de 50 000 euros correspond à un virement de la SCI Gelsce qui n'est pas locataire de la SCI La Motte Durtal, dont M. A... est le seul associé ;

- l'administration a reconnu qu'il serait imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il s'agit de revenus fonciers ;

- à part des terres agricoles annexes, la SCI La Motte Durtal n'a comme bien que la nue-propriété de la résidence secondaire du couple, qui n'est pas louée ;

- la SCI Gelsce ne saurait être regardée comme louant un bien à la SCI La Motte Durtal ;

- la SCI Gelsce n'a pas déclaré de loyer en charges.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2019 et 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.

II - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 19PA00545 puis sous le n° 21PA03905 et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2019, 18 novembre 2019, 12 juin 2020 et 26 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Jean-François Louis, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2010 sur la base du redressement de revenus fonciers notifié à la SCI La Motte Durtal pour un montant de 45 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le crédit bancaire de 50 000 euros correspond à un virement de la SCI Gelsce qui n'est pas locataire de la SCI La Motte Durtal, dont il est le seul associé ;

- l'administration a reconnu qu'il serait imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il s'agit de revenus fonciers ;

- à part des terres agricoles annexes, la SCI La Motte Durtal n'a comme bien que la nue-propriété de la résidence secondaire du couple, qui n'est pas louée ;

- la SCI Gelsce ne saurait être regardée comme louant un bien à la SCI La Motte Durtal ;

- la SCI Gelsce n'a pas déclaré de loyer en charges.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2019 et le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle de la SCI Concept 12, de la SCI Les Halles et de la SCI La Motte Durtal, dont M. A... est associé, M. A... et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. A... et Mme C... au titre de l'année 2010 et une cotisation primitive de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Par une décision du 21 novembre 2016, l'administration a partiellement admis la réclamation formée par M. A... et prononcé les dégrèvements correspondants à concurrence d'une somme totale de 57 555 euros. M. A... et Mme C... ont relevé appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des impositions demeurant à leur charge et des pénalités y afférentes. Par un arrêt du

25 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel des contribuables, annulé ce jugement, réduit les bases d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. A... et Mme C... au titre de l'année 2010 de la somme de 99 609 euros, leur a accordé la décharge des impositions et majorations correspondantes et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une décision du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2020 en tant qu'il s'est prononcé sur la taxation entre les mains de M. A... et Mme C... d'une somme correspondant à un virement de la SCI Gelsce à la SCI La Motte Durtal.

2. Les requêtes susvisées, présentées pour M. A... et pour Mme C..., concernent les mêmes impositions et contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Le premier alinéa de l'article 29 du même code dispose : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant ". Il résulte de ces dispositions que seules les recettes perçues par le propriétaire ou l'usufruitier trouvant leur source dans la propriété ou l'usufruit de l'immeuble ainsi que les subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'immeuble doivent être comprises dans le revenu brut foncier.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI La Motte Durtal a perçu une somme de 50 000 euros correspondant à un virement de la SCI Gelsce, qui n'est pas locataire de la SCI La Motte Durtal et dont M. A... est associé. Une somme de 5 000 euros ayant été déclarée par la SCI La Motte Durtal dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration a procédé à un rehaussement en base de 45 000 euros. En se bornant à faire valoir qu' " a priori ", une SCI a pour objet l'exploitation de biens immobiliers, que " tout laisse donc à supposer que les revenus qu'elle perçoit sont des recettes foncières " et que le caractère d'apport en compte courant d'associé de cette somme ne serait pas établi, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les redressements ont été établis au terme d'une procédure de rectification contradictoire et n'ont pas été acceptés par les contribuables, n'apporte pas d'éléments permettant de regarder cette somme comme trouvant sa source dans la propriété d'un immeuble. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à part des terres agricoles annexes, la SCI La Motte Durtal n'a comme bien que la nue-propriété de la résidence secondaire du couple, qui n'est pas louée, que la SCI Gelsce n'exerce aucune activité justifiant qu'elle loue un bien à la SCI La Motte Durtal et qu'elle n'a pas déclaré de loyer en charges. Ainsi, l'administration ne pouvait taxer la somme en cause entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus fonciers.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A... et Mme C... sont fondés à demander la réduction de 45 000 euros du résultat imposable de la SCI La Motte Durtal au titre de l'exercice clos en 2010 et la décharge en conséquence, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes. Compte tenu de la portée de la décision de renvoi, le surplus des conclusions des requêtes doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le résultat imposable de la SCI La Motte Durtal au titre de l'exercice clos en 2010 est réduit de 45 000 euros.

Article 2 : M. A... et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en conséquence de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... et Mme C... la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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Nos 21PA03904, 21PA03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03904
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa03904 ?
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