Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018 et correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1905366/1-1 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme correspondant aux contributions sociales dues au principal par son époux au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus de la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 30 novembre et 2 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Yann Soyer, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1905366/1-1 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les actes de poursuite attaqués ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une disproportion entre le montant de la dette fiscale dont elle est redevable et le montant de ses ressources ;
- l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les revenus imposés proviennent de l'activité et des biens de son ex-mari ;
- l'absence de prise en compte des justifications produites la prive d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales autorisent la production de moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- les dispositions de l'article R. 281-5 du même livre ne sont pas applicables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soyer, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et son époux, M. A..., mariés le 29 août 1981 et séparés de corps le 25 mai 2010, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux aux titre des années 2006 et 2007. En vue du recouvrement de ces impositions et des majorations correspondantes, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a émis deux avis à tiers détenteurs le 6 novembre 2018. Par un jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme correspondant aux contributions sociales dues au principal par son époux au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
2. La demande présentée par Mme C..., tant devant les premiers juges que devant la Cour, tend à la décharge de l'obligation de payer des sommes réclamées par deux avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018 et correspondant au solde des impositions d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dues au titre des années 2006 et 2007.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que (...) sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...) devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;(...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) / d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. (...) ".
5. Il est constant que Mme C... est l'épouse de M. A... et qu'ils ont fait l'objet d'une imposition commune. Elle est donc tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du code général des impôts, alors même que les revenus imposés proviennent de l'activité et des biens de son ex-mari.
6. Il appartient à la requérante, si elle s'y estime fondée, de former une demande de décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, lequel institue un droit à décharge de la solidarité entre époux au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. En revanche, elle ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions à l'appui de la contestation, présentée dans le cadre régi par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dirigée contre les avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018. Le moyen tiré de la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de l'intéressée, est par suite inopérant, sans que Mme C... puisse utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ni soutenir que les dispositions de l'article R. 281-5 de ce livre ne lui seraient pas opposables ou qu'elle serait privée d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a, contrairement à ce qui est soutenu, statué sur les conclusions qui lui étaient soumises, les premiers juges ayant visé les conclusions en décharge de l'obligation de payer procédant des deux avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018 et les ayant rejetées à l'article 2 du jugement, a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01241