La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°21PA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E.W. Enture GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 63 238,35 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1605144/10 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société E.W. Enture GmbH à hauteur du remboursement intervenu le 25 septembre 2020 d'un montant de 24 711,08 euros

au titre du 1er janvier au 31 décembre 2014 et rejeté le surplus de cette dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E.W. Enture GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 63 238,35 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1605144/10 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société E.W. Enture GmbH à hauteur du remboursement intervenu le 25 septembre 2020 d'un montant de 24 711,08 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2014 et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 31 mai 2021, la société E.W. Enture GmbH, représentée par Me Matthew Delvigne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605144/10 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 37 957,27 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les hébergements concernés par les deux factures émises par la société Acropolis ont été occupés pour l'essentiel par les salariés d'entreprises tierces.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société E.W. Enture GmbH ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delvigne, représentant la société E.W. Enture GmbH.

Considérant ce qui suit :

1. La société E.W. Enture GmbH, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le secteur des salons et congrès professionnels, a sollicité, le 28 septembre 2015, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er janvier au 31 décembre 2014 selon la procédure prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. La société requérante relève appel du jugement du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement intervenu le 25 septembre 2020 d'un montant de 24 711,08 euros au titre du 1er janvier au

31 décembre 2014, rejeté le surplus de sa demande en remboursement de ce crédit de taxe.

2. Aux termes des dispositions de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes des dispositions de l'article 206 de la même annexe II : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2°) Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ".

3. Pour refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les deux factures grevées de la taxe en litige du prestataire " Acropolis ", l'administration fait valoir que les informations fournies par la société requérante ne permettent pas d'établir l'identité des bénéficiaires de ces prestations et ainsi de déterminer le coefficient de déduction de la taxe correspondante. Il résulte toutefois de l'instruction que les factures litigieuses étaient afférentes à l'installation de chambres et de containers destinés à l'hébergement de personnes présentes dans le cadre de l'organisation des 24 heures du Mans 2014. La société produit des documents circonstanciés permettant d'établir que les prestations fournies par ses sous-traitants dans le cadre de l'organisation de cette manifestation sportive impliquaient effectivement la prise en charge par l'intéressée de l'hébergement des salariés concernés. Elle produit également la liste des personnes ayant occupé ces hébergements dans des tableaux mentionnant les arrivées et départs de personnes présentées comme des salariés d'entreprises tierces. Enfin, elle produit des attestations de trois sous-traitants indiquant que leur personnel a été effectivement logé. Elle affirme en outre, sans être sérieusement contestée, que si un peu moins de 5 % des nuitées en cause concernaient l'hébergement de son propre personnel, il s'agissait de personnel de gardiennage et de sécurité éligible au droit à déduction en application des dispositions précitées. En se bornant à faire valoir que les pièces produites ne permettent pas de déterminer que les factures d'hébergement objets de la demande portent effectivement sur le personnel des sous-traitants, le ministre ne conteste pas valablement le caractère probant du faisceau d'indices recueilli à cet égard par la société requérante. Il suit de là que le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 37 228 euros figurant sur les deux factures émises par la société Acropolis en litige, était, contrairement à ce que soutient le ministre, intégralement déductible, le surplus des conclusions de la requête n'étant appuyé d'aucune justification.

4. Il résulte de ce qui précède que la société E.W. Enture GmbH est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 37 228 euros et à obtenir le remboursement en cause. Il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société E.W. Enture GmbH de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat remboursera à la société E.W. Enture GmbH la somme de 37 228 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1605144/10 du 8 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société E.W. Enture GmbH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E.W. Enture GmbH est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.W. Enture GmbH et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée chef des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01178
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DELVIGNE MATTHEW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award