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16/02/2022 | FRANCE | N°21PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1812981/2-3 du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 janvier, 5 février et 3 juin 2021, M. A..., re

présenté par Me Anthony Church, demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1812981/2-3 du 12 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1812981/2-3 du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 janvier, 5 février et 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Anthony Church, demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1812981/2-3 du 12 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- son activité relève du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux d'amélioration des locaux d'habitation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait produit aucune facture ni attestation de nature à établir l'application du taux réduit ;

- une confusion a été entretenue par certains clients entre son entreprise individuelle et l'entreprise de peinture qu'il a créée sous la forme d'une société.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A... n'a présenté, devant le tribunal, aucune facture des prestations réalisées ni aucune attestation dûment complétée et signée par les parties prenantes ; or, seuls ces documents sont de nature à établir qu'il pourrait, pour les prestations réalisées, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; les pièces qu'il produit en appel ne sont pas suffisantes à elles seules pour démontrer qu'il peut prétendre à l'application du taux réduit.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce une activité commerciale de travaux de rénovation, de peinture, de plomberie et d'électricité, sous l'enseigne " Entreprise Brandy A... ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration l'a informé, par une proposition de rectification du 12 septembre 2016, qu'elle remettait en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts aux prestations qu'il avait facturées. Par un jugement du 12 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En vertu des dispositions du 1. de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux périodes d'impositions en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % jusqu'au 31 décembre 2013 ou 10 % à compter du 1er janvier 2014 sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. L'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

3. Au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés par M. A..., au demeurant non déclarés ni comptabilisés, au motif qu'il n'avait pas produit les attestations de ses clients relatives à ces travaux telles qu'exigées par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ni les factures correspondantes.

4. Pour justifier l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations qu'il a réalisées, M. A... produit, pour la première fois en appel, plusieurs attestations de clients ainsi que des factures. Si l'attestation établie le 28 janvier 2014 par M. et Mme B., pour le compte de la SCI Avalon Belair précise que les travaux à réaliser portent sur un appartement individuel, achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux, exclusivement affecté à l'habitation, M. A... ne produit pas la facture justifiant que l'attestation a été établie au plus tard à la date de facturation des travaux et que les travaux réalisés seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. L'attestation établie le 21 août 2013 par M. B. ainsi que les deux courriers des 2 et 27 août 2013 de la Banque Patrimoine et Immobilier relatifs à l'émission d'un chèque barré en règlement des factures des 17 et 19 juillet 2013 afférentes au chantier du 15 rue Massenet à Paris et d'un second chèque barré en règlement d'un acompte de 10 % relatif à des travaux réalisés à la même adresse sont insuffisants pour justifier de l'éligibilité des prestations réalisées au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de toute indication sur la nature et le montant total des travaux entrepris, que les factures, que M. A... n'a pas produites, auraient renseignés. Par ailleurs, l'attestation du preneur est postérieure à celle de la facturation. Quant aux travaux réalisés chez Mme P., si M. A... produit la facture du 9 septembre 2014 justifiant de la nature des travaux susceptibles d'être éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, l'attestation établie le

12 juillet 2014 par sa cliente est incomplète. Enfin, en produisant l'attestation établie par M. S., dont la date du 15 février 2013 ne peut être regardée comme certaine en raison d'une surcharge manuscrite l'affectant, M. A..., qui a la charge de la preuve, ne peut justifier qu'elle a été établie au plus tard à la date de facturation.

5. En se bornant à soutenir qu'il exerce son activité à titre individuel, que les travaux qu'il réalise dans des locaux d'habitation sont susceptibles d'être éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a fourni à l'administration fiscale certaines pièces de nature à justifier l'application de ce taux et qu'une confusion a été faite par certains de ses clients entre son entreprise individuelle et son entreprise de peinture constituée sous forme de société, M. A... ne conteste pas efficacement les rectifications auxquelles a procédé l'administration fiscale. Il suit de là que l'administration était fondée à appliquer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % pour 2013 et de 20 % pour 2014 et à réclamer la somme correspondant à la différence entre les taux normal et réduit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00101[0]


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00101
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CHURCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa00101 ?
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