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15/02/2022 | FRANCE | N°21PA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2022, 21PA01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine- et- Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2017102 du 1er décembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M.

A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine- et- Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2017102 du 1er décembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A..., représenté par Me Birolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 16 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait ces dernières stipulations ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- ladite décision est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et- Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen ( Guinée Conakry) né le 12 octobre 1985, interpellé le

15 octobre 2020 pour des faits de détention et usage de faux document administratif, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a estimé qu'il ne ressort pas des décisions litigieuses que la situation de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, après s'être référé notamment au procès-verbal d'audition, au rejet de la demande d'asile et à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, si M. A... soutient faire l'objet d'un suivi médical pour un état dépressif majeur il n'établit pas, par les seuls documents qu'il verse au dossier, ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas suivre de soins adaptés à son état en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, remarque étant faite que le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. En deuxième lieu, M. A..., entré en France en 2015, justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français qui n'est pas très longue à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce qu'il soutient, et de surcroît presque toujours en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du

31 décembre 2015 notifiée le 22 janvier 2016. En outre, M. A... est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française en dépit de son activité dans des associations. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

6. M. A... se prévaut de sa situation d'opposant politique pour soutenir qu'il encourt des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que comme il a été dit ci-dessus sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français... III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Toutefois, lorsque l'administration n'oppose pas la menace pour l'ordre public, elle n'est pas tenue de le mentionner explicitement.

8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne explicitement, d'une part, les motifs qui ont amené le préfet a refusé à M. A... un délai de départ volontaire, et qui ont entraîné par voie de conséquence, faute de circonstances humanitaires, une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, indique que la durée de cette interdiction avait été fixée au regard des dispositions du huitième alinéa de l'article précité, après avoir rappelé la durée et les conditions de son séjour, son interpellation pour usage de faux document administratif et le fait qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... et de l'erreur de droit doit donc être écarté.

9. En second lieu, alors d'ailleurs que le requérant ne présente pas de moyens à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, d'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, d'autre part, eu égard à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01280
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : BIROLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa01280 ?
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