Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2017 en tant qu'elle diminue le montant de son indemnité de résidence à l'étranger (IRE), ainsi que celle du
4 octobre 2018 qui rejette sa demande de régularisation financière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 292,12 euros en réparation du préjudice causé par les retenues sur traitement effectuées par l'administration, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les intérêts au taux légal rattachés à la somme de 10 308,99 euros qui lui a été versée et, d'autre part, la somme de 172,19 euros correspondant à l'augmentation des cotisations sociales qu'il a subie en mai 2019 à la suite de la régularisation financière de sa situation.
Par un jugement n° 1822304, 1907875, 1907948 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1822304 tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2017 et du
4 octobre 2018 en tant qu'elles diminuent le montant de son indemnité de résidence à l'étranger et sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 1907948 tendant à ce que l'Etat verse à
M. A... la somme correspondant au moins-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger au cours de la période du 6 février au 23 juin 2017, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à
M. A... les intérêts au taux légal relatifs à la somme de 10 308,99 euros, qui lui a été versée en cours d'instance, à compter du 6 juin 2017, a mis à la charge de l'Etat une somme de
800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté la requête n°1907875 et le surplus des requêtes nos 1822304 et 1907948.
Procédure devant la Cour :
I ° Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20PA3430, et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. A..., représenté par
Me Geraud-Linfort, demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 292,12 euros avec intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait droit à la gratuité de son logement de fonction en vertu de l'article 26 du décret du 26 août 2010, à tout le moins en vertu des notes de service de mars 2007 et avril 2014 ;
- en tout état de cause, son prédécesseur et une collègue, en poste au Gabon en même temps que lui, ont bénéficié de la gratuité du logement ; dès lors, le principe d'égalité est méconnu ;
- en outre, l'Etat ne pouvait procéder à la retenue sur traitement sur le fondement de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 qui était inapplicable ;
- il a droit à la restitution de la somme de 43 292,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 janvier 2022 à 12 heures.
II ° Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20PA3431, et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. A..., représenté par
Me Geraud-Linfort, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 4 octobre 2018 en tant qu'elle a refusé la restitution des retenues sur son traitement au titre de son logement de fonction ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir rétroactivement dans ses droits sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait droit à la gratuité de son logement de fonction en vertu de l'article 26 du décret du 26 août 2010, à tout le moins en vertu des notes de service de mars 2007 et avril 2014 ;
- en tout état de cause, son prédécesseur et une collègue, en poste au Gabon en même temps que lui ont bénéficié de la gratuité du logement ; dès lors, le principe d'égalité est méconnu ;
- en outre, l'Etat ne pouvait procéder à la retenue sur traitement sur le fondement de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 qui était inapplicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, exerçait depuis le 1er juillet 2014 les fonctions de chef de poste de la trésorerie à l'ambassade de France au Sénégal. Le 24 juin 2017 il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Avant son admission à la retraite, il a été autorisé à utiliser le solde de son compte épargne-temps et a ainsi été placé en congés dits "épargnés" entre le 6 février et le 23 juin 2017. Pendant cette période, un comptable intérimaire a été nommé. Par une décision du 7 février 2017, M. A... a ainsi été déchargé de ses fonctions de comptable public et de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Cette décision précisait également que son indemnité de résidence à l'étranger (IRE) serait en conséquence diminuée et correspondrait aux fonctions d'un adjoint (groupe 9) alors qu'il percevait jusqu'alors une IRE correspondant aux fonctions de chef de poste (groupe 7).
Le 22 mars 2017, M. A... a contesté la diminution de son IRE et sollicité le réexamen de sa situation, ce qui a été expressément refusé par l'administration le 7 avril 2017. Parallèlement, par un courrier du 22 avril 2017, M. A... a sollicité la restitution des retenues sur traitement opérées en compensation de la mise à disposition d'un logement de fonction. En l'absence de réponse, il a formé un recours hiérarchique le 6 juin 2017 dans lequel il contestait, d'une part, la diminution de son IRE pendant sa période de congés dits " épargnés " et, d'autre part, la non-restitution des loyers de son logement de fonction. Par une décision du 4 octobre 2018, l'administration a rejeté ses deux demandes. Le 18 décembre 2018, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée.
2. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de trois demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2017 en tant qu'elle diminue le montant de son IRE, ainsi que celle du 4 octobre 2018 qui rejette sa demande de régularisation financière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 292,12 euros en réparation du préjudice causé par les retenues sur traitement effectuées par l'administration, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les intérêts au taux légal rattachés à la somme de 10 308,99 euros qui lui a été versée et, d'autre part, la somme de 172,19 euros correspondant à l'augmentation des cotisations sociales qu'il a subie en mai 2019 à la suite de la régularisation financière de sa situation. Par un jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1822304 tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2017 et du
4 octobre 2018 en tant qu'elles diminuent le montant de son indemnité de résidence à l'étranger et sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 1907948 tendant à ce que l'Etat verse à
M. A... la somme correspondant au moins-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger au cours de la période du 6 février au 23 juin 2017, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à
M. A... les intérêts au taux légal relatifs à la somme de 10 308,99 euros, qui lui a été versée en cours d'instance, à compter du 6 juin 2017, a mis à la charge de l'Etat une somme de
800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté la requête
n° 1907875 et le surplus des requêtes nos 1822304 et 1907948. Par les deux requêtes 20PA03430 et 20PA03431 susvisées, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
3. Les deux requêtes 20PA03430 et 20PA03431 susvisées concernent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2018 en tant qu'elle a refusé la restitution des retenues sur traitement au titre du logement de fonction :
4. M. A... soutient que le logement de fonction qu'il occupait lorsqu'il exerçait les fonctions de chef de poste de la trésorerie au Sénégal lui a été attribué par nécessité absolue du service et qu'il aurait dû bénéficier à ce titre de la gratuité de son logement.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " L'installation dans les fonctions de responsable d'un poste comptable comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sauf dérogation accordée par le directeur régional ou départemental des finances publiques. (...) ". L'article R. 94 du code du domaine de l'Etat abrogé disposait que : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. (...) ". L'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques alors en vigueur dispose que : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service. ". L'article R. 2124-67 du même code dispose que : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. (...) ". Or, aucun arrêté pris en application de ces dispositions ne mentionne les fonctions exercées par M. A... au Sénégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 26 août 2010 qui n'implique pas que tout logement de fonction d'un comptable soit un logement accordé par nécessité absolue de service.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : (...) 4° Réductions diverses pour tenir compte (...) / De la fourniture du logement ; (...) Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. ". L'article 15 du même décret dispose que : " Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation. (...) ". Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces dispositions étaient applicables à sa situation, ainsi que cela ressort expressément de la convention d'occupation temporaire de logement qu'il a conclue avec l'Etat le 9 juillet 2014, qui lui est donc opposable et alors que comme il a été dit son logement n'était pas identifié par arrêté comme logement attribué par nécessité absolue de service et donnant droit de ce fait à la gratuité. Ainsi, l'administration pouvait à bon droit procéder à une retenue sur traitement dès lors qu'il occupait un logement de fonction mis à sa disposition.
7. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de la note de service de mars 2007 qui prévoyait la gratuité du logement pour les chefs de poste comptable sous forme d'une restitution de la retenue pratiquée, cette note de service n'est plus en vigueur depuis 2010. Au demeurant, un ministre n'est pas compétent pour modifier par voie de circulaire ou d'instruction les règles d'attribution d'une indemnité instituée par un texte réglementaire existant. Pour ce dernier motif, le moyen tiré de l'application de la circulaire du 18 avril 2014 doit également être écarté, alors qu'en tout état de cause elle n'est pas applicable à l'étranger.
8. En dernier lieu, M. A... soutient que le refus de lui restituer la somme demandée méconnaît le principe d'égalité. Toutefois, la circonstance que l'un de ses collègues ait bénéficié en 2006 d'une telle restitution n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une telle atteinte dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a mis un terme à une pratique dépourvue de base légale en 2010. D'autre part, à supposer même que son autre collègue, en poste depuis le mois juin 2014, ait bénéficié d'une telle restitution et que sa situation soit identique à celle du requérant, ce dernier ne peut s'en prévaloir dès lors qu'une telle indemnité n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive en refusant la restitution des retenues sur traitement à M. A.... Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens par une motivation suffisante, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M . A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 20PA03430-20PA03431