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15/02/2022 | FRANCE | N°20PA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2022, 20PA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la maire de Paris en date du 9 octobre 2017, titularisant M. A... dans le grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe à compter de cette date, en tant que sa date d'effet n'est pas le 1er septembre 2017, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme totale de 37.774,83 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de sa titularisati

on différée.

Par un jugement n°1718871, 1813103 du 23 janvier 2020, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la maire de Paris en date du 9 octobre 2017, titularisant M. A... dans le grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe à compter de cette date, en tant que sa date d'effet n'est pas le 1er septembre 2017, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme totale de 37.774,83 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de sa titularisation différée.

Par un jugement n°1718871, 1813103 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Loiré, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 774,83 euros, somme portant intérêts à compter du 7 mai 2018, et les intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la ville de Paris a commis une première faute en différant sa titularisation ;

- la ville de Paris a commis une seconde faute en l'employant sans support juridique du 1er septembre au 8 octobre 2017 ;

- ces fautes lui ont causé plusieurs préjudices dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- le grief tiré de la faute de la ville de Paris du fait de son emploi sans support juridique du 1er septembre au 9 octobre 2017 est irrecevable faute de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 décembre 2021 à 12 heures.

Par une décision du 23 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A... à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

- les observations de Me Bastha pour M. A... ;

- et les observations de Me Safatian pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de la maire de Paris en date du 9 octobre 2017, M. A... a été titularisé dans le grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe à compter de cette date. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne prend pas effet à compter du

1er septembre 2017, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête indemnitaire.

2. En premier lieu, M. A... invoque une faute de la ville de Paris du fait du retard de sa titularisation. Il est toutefois constant que M. A... n'a été déclaré apte aux fonctions d'adjoint d'animation que le 6 octobre 2017, à l'issue d'une visite médicale d'aptitude intervenue le même jour. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été destinataire d'un courrier de la ville de Paris du 25 avril 2017 lui indiquant que sa nomination était soumise à la reconnaissance de son aptitude physique, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et le convoquant pour une visite médicale obligatoire le 2 mai à 9h. Il ressort de l'échange de courriels, daté du 4 mai 2017, avec la direction des ressources humaines de la ville de Paris que M. A..., après avoir demandé à déplacer ce rendez-vous, a accepté en ces termes un rendez-vous pour le 30 mai 2017 à 9h : " Disons 9h mais je risque d'arriver en retard. Je travaille le matin tôt jusqu'à 8h30/8h45 à l'autre bout de Paris. Si vous pouvez prévenir. Merci ". M. A... ne s'est toutefois pas présenté à cette visite médicale et n'a fourni aucune justification à son absence. S'il soutient dans ses écritures de première instance et d'appel que son absence était justifiée par des raisons médicales, il n'a produit que des certificats médicaux postérieurs à la décision en litige. Dès lors, le retard de la procédure de titularisation n'est pas imputable à une faute de la Ville de Paris mais à M. A... lui-même.

3.En second lieu, M. A... soutient que la ville de Paris a commis une autre faute en le laissant exercer ses fonctions pendant la période du 1er septembre au 8 octobre 2017 sans

" support juridique ". Toutefois, la ville de Paris a produit en première instance deux décisions des 2 et 3 août 2017 portant engagement de M. A... en tant que vacataire pour ladite période. La circonstance que ces décisions n'aient pas été signées par l'intéressé est sans incidence sur leur légalité s'agissant d'un acte unilatéral d'engagement, et non contractuel. De même s'agissant de décisions individuelles favorables, celles-ci entraient en vigueur dès leur signature, en l'absence même de notification. Cette seconde faute n'est donc pas plus établie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'a commis aucune faute.

Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la Ville de Paris.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02629
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;20pa02629 ?
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