Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom de " B... " en " B... Gutter ".
Par une ordonnance n° 2015367/4-1 du 17 novembre 2020 la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Hiest Noblet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom de " B... " en " B... Gutter " ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de M. B... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'elle aurait dû être jugée en formation collégiale.
Un courrier en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 5 janvier 2022, a été présenté pour M. B..., qui soutient que ce moyen est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pestre substituant Me Hiest Noblet, avocat, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête déposée en avril 2018, M. A... B..., né en 1985, a demandé l'autorisation d'adjoindre à son nom de " B... ", celui de sa mère " Gutter" pour s'appeler " B... Gutter ". Le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande par une décision du 14 octobre 2019, dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris. Par ordonnance du 17 novembre 2020, dont l'intéressé relève appel devant la Cour, la présidente de la 4ème section de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...).".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance de M. B... critiquait le bien-fondé de la décision de refus de changement de nom et comportait des moyens de légalité interne tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, qui n'étaient pas inopérants et étaient assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, l'ordonnance de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2020 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... B....
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00280