Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel la maire de Paris a décidé de ne pas renouveler son détachement et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 28 juin 2018,
Par un jugement n° 1815658 du 23 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2021, 22 février 2021 et
19 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Moutoussamy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel la maire de Paris a décidé de ne pas renouveler son détachement et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 28 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 228 euros en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, jugé que la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- il a, dès lors, à tort aussi jugé que cette décision n'avait pas à être motivée ni à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que la responsabilité de la requérante dans l'incident qui lui est reproché n'est pas établie ;
- bien qu'ayant un caractère disciplinaire, cette décision a été prise sans respect des garanties de la procédure disciplinaire, dès lors notamment qu'elle ne s'est pas vu communiquer l'intégralité de son dossier, que les rapports établis l'ont été sans signature ni motivation et de manière non contradictoire, et que le conseil de discipline n'a pas été saisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
22 octobre 2021.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lewy pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., qui exerçait des fonctions d'adjoint technique de 1ère classe à la direction des espaces verts et de l'environnement (DEVE) de la ville de Paris, a sollicité son détachement dans le corps des agents de logistique générale d'administrations parisiennes.
Cette demande ayant reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire, elle a, par arrêté du 6 juillet 2017, été placée en position de détachement dans ce corps à compter du
27 juin 2017, pour une durée d'un an, et affectée à la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports (DILT). Toutefois, par arrêté du 27 juin 2018, la maire de Paris a décidé de ne pas renouveler le détachement de Mme C... au sein de la DILT et de la réintégrer dans son corps d'origine. L'intéressée a, dès lors, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 23 juillet 2020 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu une altercation le 11 décembre 2017 avec une de ses collègues également en détachement, et a ensuite eu un entretien très tendu avec ses supérieurs hiérarchiques le 13 décembre suivant. S'il n'est pas contesté que la décision de ne pas renouveler son détachement est en lien avec cet incident, elle n'établit pas que cette décision, et sa réintégration dans son corps d'origine, entraineraient une diminution de ses responsabilités ou de sa rémunération et soutient seulement, à cet égard, que l'arrêté querellé l'aurait empêchée de poursuivre la formation d'ingénieur pour la ville de Paris qu'elle avait entreprise. Toutefois, elle indique elle-même à plusieurs reprises dans ses écritures que cette formation s'étalait du 6 novembre 2017 jusqu'à la mi-mai 2018, et ne démontre pas, dès lors, en quoi la décision du 28 juin 2018 prononçant sa réintégration dans son corps d'origine à compter de ce même jour aurait pu faire obstacle au bon déroulement de la formation en cause. De même, elle n'établit pas davantage, contrairement à ses allégations, que cette décision l'aurait empêchée de se présenter à un examen. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que la décision attaquée porterait atteinte à sa situation professionnelle, et n'est, dès lors, de ce seul fait déjà, pas fondée à soutenir que cette décision aurait le caractère d'une sanction déguisée, plutôt que seulement d'une mesure prise dans l'intérêt du service, lequel commandait de mettre un terme à une situation devenue conflictuelle au sein du service de la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports.
3. En deuxième lieu, dès lors que la décision litigieuse ne revêt pas de caractère disciplinaire, Mme C... ne peut utilement faire valoir que les garanties prévues par la procédure disciplinaire, et notamment le principe de communication intégrale du dossier à l'agent et la saisine du conseil de discipline, n'auraient pas été respectées.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, et que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée, de tels moyens ne peuvent qu'être rejetés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En dernier lieu, Mme C... fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors notamment que sa responsabilité dans l'incident qui lui est reproché ne serait pas établie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, cette décision ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée, et elle a pu dès lors être prise dans l'intérêt du service, du seul fait que celui-ci commandait de ne pas maintenir dans le même service deux agents entretenant une relation conflictuelle, sans qu'il soit besoin d'établir la responsabilité exclusive de l'un d'eux dans l'incident survenu ou le déroulement exact de celui-ci. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir eu, à la suite de cette altercation, des rapports très tendus avec ses supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du
13 décembre 2017. Dans ces conditions, la maire de Paris a pu, sans erreur de fait ni erreur d'appréciation, décider, dans l'intérêt du service, du non-renouvellement de son détachement et de sa réintégration dans son corps d'origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par
Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2022
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île de France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00130