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31/01/2022 | FRANCE | N°21PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2022, 21PA02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017107/6-3 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me

Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017107/6-3 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il remplit les conditions posées par la circulaire dite " Valls " du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 13 février 1980, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2022, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. M. A... soutient qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis son entrée en France en 2007 et qu'en conséquence, l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions qui précèdent. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue en France pour l'année 2013, pour laquelle il ne produit qu'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012, édité en 2016, une confirmation de rendez-vous médical, une ordonnance illisible et deux demandes d'accès à tarification spéciale pour l'électricité et le gaz, non remplies et non datées, ni pour l'année 2014, pour laquelle il ne produit qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2014, établi en 2016, ainsi qu'un avis d'impôt au titre de 2015 sur les revenus de 2014, établi en 2015, les deux documents ne faisant apparaître aucun revenu, un courrier de tarification spéciale pour le gaz et une demande d'accès à tarification spéciale pour le gaz non remplie et non signée. Par suite, le requérant n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pour les années 2013 et 2014, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme justifiant de dix ans de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande du requérant. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, M A... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a occupé un emploi dans la même société en qualité de plongeur entre 2016 et 2020 et qu'il a effectué des missions d'intérim à compter de novembre 2020. Toutefois, d'une part et ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. A... occupait un emploi de plongeur au sein du même établissement depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance, eu égard à la nature de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des caractéristiques de cet emploi, ne saurait constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions. Enfin, M. A... ne peut utilement, dans le cadre des mêmes dispositions, se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... invoque les stipulations qui précèdent en soutenant qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y dispose d'attaches amicales et familiales fortes et qu'il est soutenu par son employeur. Toutefois, alors, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il ne justifie pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans, l'intéressé ne justifie pas davantage des attaches amicales dont il se prévaut. Si son frère, chez qui il réside, est titulaire d'un titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors en outre que ce dernier, qui est célibataire sans charges de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

9. En cinquième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

10. Enfin, si M. A... invoque l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile de nature à permettre à la Cour d'apprécier la pertinence d'un tel moyen qui doit, en conséquence, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02828

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02828
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;21pa02828 ?
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