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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010820 du 24 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B..., repr

senté par

Me Poulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010820 du 24 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B..., représenté par

Me Poulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du

4 décembre 2020 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en faisant état de ses difficultés financières, il justifie de circonstances particulières qui expliquent qu'il n'ait pu suivre la formation prévue initialement en " Master of Science en Environnement " au Cours Diderot pendant l'année universitaire 2019/2020 ;

- en faisant état de ces mêmes difficultés financières et de son inscription à Sorbonne Université, en Master 2 " Urbanisme et Aménagement : Stratégies, projets, mobilités dans les villes de demain " au sein de l'UFR Géographie et Aménagement pour l'année universitaire 2020/2021, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 12 mars 2021 au

11 mars 2022 a été délivré à M. B... le 20 avril 2021 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995, entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République sénégalaise ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 20 novembre 1995 à Dakar (Sénégal), entré en France le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant pour la période du 4 octobre 2019 au 4 juin 2020 sur le fondement du 6°) de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de

M. B... et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité et le sérieux de ses études, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., première conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA05623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05623
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05623 ?
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