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18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Bondy a, le 19 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme B... A... et M. Mounir Matili, conseillers municipaux, démissionnaires d'office.

Par une ordonnance n° 2109897 du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de la demande du maire de la commune de Bondy, et décidé que cette demande était rayée des registres du greffe du tribunal.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Bondy a, le 19 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme B... A... et M. Mounir Matili, conseillers municipaux, démissionnaires d'office.

Par une ordonnance n° 2109897 du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de la demande du maire de la commune de Bondy, et décidé que cette demande était rayée des registres du greffe du tribunal.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, le maire de la commune de Bondy demande à la Cour de déclarer Mme A... et M. Matili, conseillers municipaux, démissionnaires d'office.

Il soutient que les deux membres du conseil municipal mentionnés ci-dessus ont, sans excuse valable, refusé de remplir les fonctions d'assesseur supplémentaire lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, alors qu'il les avait sollicités à plusieurs reprises, et alors que ces fonctions leur sont dévolues par les lois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, M. Matili, représenté par

Me Bluteau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le courrier électronique que le maire soutient avoir envoyé aux membres du conseil municipal le 18 juin 2021, et n'a pris connaissance que le 23 juin suivant des courriers électroniques envoyés par le maire le 19 juin, et ne peut donc être regardé comme ayant expressément refusé d'exercer les fonctions d'assesseur, ni comme ayant persisté dans son refus après avoir reçu un avertissement ;

- il justifie d'obligations professionnelles les 20 et 27 juin 2021, qui constituaient une excuse valable pour ne pas exercer ces fonctions ;

- le maire n'établit pas l'avoir désigné régulièrement au regard des dispositions de l'article R. 44 du code électoral ;

- le maire s'est livré à une manœuvre en le convoquant pour le second tour, alors qu'il avait précisé par oral puis par écrit, que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d'exercer les fonctions d'assesseur pour le premier tour.

Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 décembre 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du maire de la commune de Bondy, les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bondy ayant été annulées par un jugement n° 2006201 du Tribunal administratif de Montreuil du

12 février 2021, devenu définitif, la requête présentée contre ce jugement ayant été rejetée par un arrêt du Conseil d'Etat n° 450598 du 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bluteau pour M. Matili.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / (...) La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".

2. Le maire de la commune de Bondy a, le 19 juillet 2021, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer Mme A... et M. Matili, conseillers municipaux, démissionnaires d'office. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté que le tribunal administratif était dessaisi de cette demande, faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus. Par sa requête, le maire de la commune de Bondy a confirmé sa demande devant la Cour.

3. Il résulte de l'instruction que les opérations électorales qui se sont déroulées les

15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bondy ont été annulées par un jugement n° 2006201 du Tribunal administratif de Montreuil du 12 février 2021, devenu définitif, la requête présentée contre ce jugement ayant été rejetée par une décision du Conseil d'Etat n° 450598 du 22 novembre 2021. Ainsi, les mandats électifs de Mme A... et de M. Matili ont pris fin. Dans ces conditions, la requête du maire de la commune de Bondy, enregistrée le 25 octobre 2021, est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de

M. Mounir Matili, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du maire de la commune de Bondy.

Article 2 : Les conclusions de M. Mounir Matili, présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au maire de la commune de Bondy, à Mme B... A... et M. Mounir Matili.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA05526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05526
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05526 ?
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