Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Par un jugement n°2117363 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Par un jugement n°2117362 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2117363 du 10 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire de demande d'asile OFPRA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'admettre provisoirement au séjour pendant sa demande d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Keufak Tameze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2117362 du 10 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire de demande d'asile OFPRA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'admettre provisoirement au séjour pendant sa demande d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Keufak Tameze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du
29 novembre 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Célérier, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme A..., ressortissants éthiopiens, nés respectivement les 1er janvier 1986 et 1er janvier 1990, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, ont, le 14 juin 2021, sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informés par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de leurs empreintes avait révélé qu'ils avaient présenté des demandes d'asile en Allemagne, le 13 septembre 2016, le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté le 14 juillet 2021 de les reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... et Mme A... vers l'Allemagne par deux arrêtés du 6 août 2021 que M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler. Ils relèvent appel des jugements du 10 septembre 2021 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°21PA05383 et n°21PA05384, présentées par M. B... et Mme A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A... sont les parents d'un enfant né le 25 février 2021, en Allemagne, antérieurement à leur arrivée en France. S'ils font valoir que l'état de santé de leur fils fait obstacle à leur transfert vers l'Allemagne, il ressort d'un compte-rendu de passage aux urgences du centre hospitalier Trousseau du 24 juin 2021 et d'un
compte-rendu de consultation échographique réalisée le 28 juillet 2021 par le Dr F... E... du centre hospitalier Trousseau, que leur enfant n'est atteint d'aucune pathologie faisant obstacle à son transfert vers l'Allemagne.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, M. B... et Mme A..., qui n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations quant à l'absence de prise en charge en Allemagne, ne sont pas fondés à soutenir que cet Etat méconnaitrait ses obligations à leur égard.
6. Enfin, si l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, M. B... et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que la décision de transfert serait illégale en ce qu'elle pourrait avoir pour conséquence de placer leur enfant, avec eux, en rétention administrative, alors que le placement en rétention administrative peut faire l'objet d'un recours.
7. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le président-rapporteur,
T. CELERIERL'assesseur le plus ancien,
J-C. NIOLLET
La greffière,
K. PETITLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21PA05383, 21PA05384