La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2022 | FRANCE | N°21PA05067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05067


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a implicitement refusé de faire droit à ses demandes présentées les 3 décembre 2015,

17 décembre 2015, 22 décembre 2015 et 18 janvier 2016 tendant à la réévaluation de ses primes des années 2009 à 2016, au versement des primes attribuées aux chefs de pôle au titre des années 2014 et 2015, à l'octroi de la protection fonctionnelle et à l'indemnisation de ses préjudices

;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 162 841,78 euros, augmenté...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a implicitement refusé de faire droit à ses demandes présentées les 3 décembre 2015,

17 décembre 2015, 22 décembre 2015 et 18 janvier 2016 tendant à la réévaluation de ses primes des années 2009 à 2016, au versement des primes attribuées aux chefs de pôle au titre des années 2014 et 2015, à l'octroi de la protection fonctionnelle et à l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 162 841,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des dates de ses demandes indemnitaires préalables, au titre des différentes primes mentionnées ci-dessus et des préjudices qu'il aurait subis.

Par un jugement n° 1605059/5-2 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports refusant de lui octroyer la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement au titre des années 2014 et 2015, a condamné l'État à lui verser la somme correspondant à cette majoration indemnitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, a condamné l'État à lui verser la somme correspondant à l'indemnité de fonction et de résultats qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de lui verser la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement à compter de l'année 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01977 du 5 février 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions.

Par une lettre, enregistrée le 25 février 2021, M. B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du

12 avril 2018.

Par une ordonnance du 3 septembre 2021, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, M. B... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus, et d'assortir sa décision d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Il soutient que :

- il doit recevoir la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement, au taux maximal de 4 000 euros, pour les années 2014 et 2015, et pour les années 2016 à 2020, soit une somme totale de 28 000 euros ;

- le montant des indemnités de fonction et de résultats qui lui ont été versées à la suite du jugement mentionné ci-dessus a été minoré.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé soutient avoir exécuté le jugement mentionné ci-dessus.

Il soutient que :

- il n'a versé à M. B... la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement pour les années 2014, 2015, et 2016 à 2018, qu'à hauteur de 1 500 euros, et non pour le montant compris entre 2 000 euros et 4 000 euros que M. B... aurait effectivement dû percevoir ; il va lui verser un complément de 3 500 euros ;

- il lui a versé le montant de 726,33 euros qui lui était dû au titre de l'indemnité de fonction et de résultat de l'année 2011 ;

- M. B... n'est pas fondé à contester le montant de sa prime de rendement dans le cadre du présent litige qui n'a trait qu'à l'exécution du jugement mentionné ci-dessus ;

- il n'est pas fondé à contester le niveau des primes porté sur ses bulletins de paie de janvier à août 2021.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- sur son bulletin de paie de septembre 2018 le ministre lui a versé, non la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement pour les années 2014, 2015, et 2016 à 2018, mais des indemnités de rendement, et n'a donc pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 ; le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de cette majoration, au lieu des 4 000 euros qu'il devait percevoir, n'assure pas non plus l'exécution de ce jugement ;

- son indemnité de fonction et de résultat pour l'année 2011 devait s'élever, non à 723,33 euros, mais à 5 000 euros ;

- son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) reçue à partir de 2017 doit être réévaluée à 32 482 euros ;

- il demande aussi un réexamen de son positionnement effectif dans un groupe fonctionnel qui tienne compte de ses fonctions ;

- les sommes qui lui sont dues doivent, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, produire intérêts à compter du 12 avril 2018, date du jugement du Tribunal administratif de Paris, jusqu'au jour du mandatement ;

- ces intérêts doivent, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, être majorés de cinq points deux mois après la date à laquelle ce jugement est devenu exécutoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1605059/5-2 du 12 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B..., annulé la décision implicite du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports refusant de lui octroyer la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement au titre des années 2014 et 2015, a condamné l'État à lui verser la somme correspondant à cette majoration indemnitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, a condamné l'État à lui verser la somme correspondant à l'indemnité de fonction et de résultats qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de lui verser la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement à compter de l'année 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Par un arrêt n° 18PA01977 du 5 février 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions.

3. M. B... a demandé à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des solidarités et de la santé a versé à M. B... le montant total de 726,33 euros au titre de l'indemnité de fonction et de résultat de l'année 2011 et des intérêts légaux y afférents, courant à compter du 4 avril 2016 selon le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018, et a ainsi, pour ce qui concerne cette indemnité et les intérêts légaux y afférents, pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement et de l'arrêt de la Cour du 5 février 2021.

6. Toutefois, faute d'avoir versé à M. B... la totalité de la majoration indemnitaire attribuée aux agents occupant des postes d'encadrement pour les années 2014 et 2015, et des intérêts légaux y afférents, courant à compter du 22 décembre 2015 selon le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018, et faute de lui avoir versé en totalité cette même majoration pour les années 2016 à 2018, ainsi que les intérêts légaux y afférents, courant à compter du 12 avril 2018 en vertu de l'article 1231-7 du code civil, et majorés de de cinq points deux mois après la date de la notification de ce jugement selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le ministre des solidarités et de la santé ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ce même jugement et de l'arrêt de la Cour du 5 février 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce même jugement aura reçu exécution.

7. Enfin, à supposer que M. B... ait entendu contester le montant de certaines de ses autres primes dans le cadre du présent litige, cette contestation soulève un litige distinct de l'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie avoir dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement n° 1605059/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 et l'arrêt de la Cour n° 18PA01977 du 5 février 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre des solidarités et de la santé communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement et l'arrêt mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05067
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;21pa05067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award