Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2016437/1-3 du 20 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. C..., représenté par Me Embe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 511-4, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est père de six enfants dont quatre ont la nationalité française et qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
- pour les mêmes motifs, il méconnaît l'article L. 311-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant plus qu'il avait déjà bénéficié de précédents titres de séjour ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous les membres de sa famille se trouvent en France, ses enfants sont français, sa mère est malade et il détient une promesse d'embauche ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a pour conséquence de l'éloigner de ses enfants présents sur le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1973, entré en France en 1986 selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020, par lequel le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il relève appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père de quatre enfants de nationalité française, Maella, Izis et Kephren et Kongolo Navarette, ces derniers sont majeurs et M. C... n'établit ni même n'allègue qu'ils seraient descendants à charge. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de deux autres de ses enfants, A... et B..., mineurs, il n'est pas établi qu'ils ont la nationalité française. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C... soutient résider en France avec une compatriote, Mme D... et leurs deux enfants, A... et B.... Toutefois, cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français et l'existence d'une vie commune stable n'est pas démontrée alors d'ailleurs que
Mme D... s'était plainte de violences commises par le requérant. De plus, M. C... n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à démontrer qu'il entretiendrait des liens actuels et intenses avec ses enfants majeurs de nationalité française, les témoignages de ces derniers étant insuffisamment probants à cet égard. En outre, s'il soutient que sa mère, qui réside en France est malade, il n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Il n'établit pas davantage, par la production de quelques fiches de paie pour des missions ponctuelles et d'une promesse de contrat de travail, rédigée le 25 septembre 2020, et donc postérieure à l'arrêté attaqué, la réalité de son insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour divers délits. Dès lors, en dépit de la durée de la résidence en France de M. C..., le préfet ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent, que M. C... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne peut, pour ce motif, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il ne peut être considéré que le préfet de police a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants tant majeurs que mineurs de M. C.... Ce moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00889