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18/01/2022 | FRANCE | N°20PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 20PA02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Paris et la procureure générale près ladite cour ont rejeté sa demande de revalorisation salariale, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1821098 du 3 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Paris et la procureure générale près ladite cour ont rejeté sa demande de revalorisation salariale, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1821098 du 3 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, Mme B..., représentée par

Me Nombret, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 4 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît la procédure prévue par les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande car sa rémunération est proche de celle des assistants spécialisés alors qu'elle est juriste-assistant ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a produit des pièces complémentaires le 28 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nombret pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2017, Mme B... a été recrutée comme agent contractuel pour exercer les fonctions d'assistant spécialisé-juriste au sein du pôle " crimes contre l'humanité " du tribunal de grande instance de Paris (TGI) à compter du 8 janvier 2018. En raison d'un écart de rémunération avec une collègue recrutée sur un poste identique, elle a, par un courriel du

20 avril 2018, adressé au service administratif régional de la cour d'appel de Paris une demande tendant à une réévaluation à la hausse de son salaire. A défaut de réponse, elle a réitéré sa demande le 25 juillet 2018. Par une décision du 4 septembre 2018, la première présidente de la cour d'appel de Paris et la procureure générale près de cette cour ont rejeté cette demande de revalorisation salariale. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. (...) ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience (...) La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. ". L'article 4 du même décret prévoit que le contrat de recrutement doit préciser les conditions de rémunération de l'agent.

3. En l'espèce, d'une part, le contrat de travail, que Mme B... a accepté et signé, fixe sa rémunération brute annuelle à 37 000 euros. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée du 4 septembre 2018 que sa demande de revalorisation salariale a été rejetée au motif que Mme B... n'avait pas recueilli le visa préalable de son autorité hiérarchique et qu'elle ne faisait pas état d'une évolution de fonctions de nature à justifier une augmentation de sa rémunération.

4. En premier lieu, la requérante soutient que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnue car, recrutée depuis moins de trois ans, elle ne pouvait relever de cette procédure. Toutefois, la décision attaquée ne concerne pas une décision statuant sur une revalorisation salariale au terme de trois ans mais sur une demande de revalorisation salariale ab initio, alors même d'ailleurs que l'intéressée avait accepté sa rémunération en signant son contrat. Ce moyen est donc sans objet et ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, alors que son contrat prévoit bien un recrutement en tant qu'assistante spécialisée et que la décision attaquée ne fait nullement référence aux juristes-assistants, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux au motif d'une confusion entre les assistants spécialisés et les juristes-assistants.

6. En dernier lieu, s'il est constant que Mme B... et sa collègue exercent les mêmes fonctions au sein du pôle " crimes contre l'humanité " du TGI de Paris, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elles et que sa collègue perçoit une rémunération plus élevée que la sienne, toutefois, pour fixer le niveau de rémunération des agents contractuels, l'administration peut tenir compte notamment de l'expérience professionnelle respective de chacun. A cet égard, si Mme B... justifie d'une expérience professionnelle dans la recherche et l'enseignement supérieur d'une durée comparable à celle de sa collègue, cette dernière a exercé les fonctions de juriste au sein de la Cour pénale internationale pendant trois ans. Ainsi, l'administration pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'expérience professionnelle de sa collègue justifiait, au regard des fonctions occupées au TGI de Paris, une rémunération plus élevée. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02675
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : NOMBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;20pa02675 ?
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