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18/01/2022 | FRANCE | N°20PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 20PA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes-Ecluse à lui verser la somme de 126 381,37 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2014, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704295 du 23

janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a condamné la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes-Ecluse à lui verser la somme de 126 381,37 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2014, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, outre des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704295 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a condamné la commune de Cannes-Ecluse à verser à Mme A... la somme de

66 407 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident de service dont elle a été victime le 24 janvier 2014, somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et les intérêts échus à la date du 17 mars 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, a mis à la charge de la commune de Cannes-Ecluse les frais d'expertise d'un montant de 1 530 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, la commune de Cannes-Ecluse, représentée par Me Van Eslande, demande à la Cour :

1°) de reformer l'article 1er de ce jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 52 917 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

2°) à titre principal, de rejeter sur ce point la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun, à titre subsidiaire d'ordonner sur ce point une contre-expertise médicale, à titre infiniment subsidiaire de limiter sa condamnation indemnitaire sur ce point à la somme de 1066 euros ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ses points 17 et 18 car les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé les raisons de sa condamnation indemnitaire au titre de l'aide de

Mme A... par une tierce personne ;

- le jugement est également mal fondé sur ces deux points car l'expertise du docteur C... n'est pas explicite sur la nécessité pour Mme A... d'avoir recours à une tierce personne, surtout après la date de consolidation du 4 novembre 2014, alors que cette nécessité ne resort pas plus des autres pièces du dossier, outre que le calcul est entaché d'une erreur en tant qu'il retient plus de 365 jours par année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Barrois, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, d'une part, par la voie de l'appel incident, que la condamnation indemnitaire au titre de l'aide par une tierce personne soit portée de la somme de 52 917 euros à la somme de 89 666, 21 euros, d'autre part, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cannes-Ecluse au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Cannes-Ecluse sont infondés ;

- elle est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la condamnation indemnitaire au titre de l'aide par une tierce personne soit portée de la somme de 52 917 euros à la somme de 89 666, 21 euros car le taux horaire de 13 euros retenu par le tribunal est trop faible et doit être réévalué à 20 euros.

Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée du 30 septembre 2021 au 12 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barrois pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est un agent territorial au sein de la commune de Cannes-Ecluse depuis le 1er janvier 1986. Elle a été titularisée le 1er janvier 1990 au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Le 24 janvier 2014, alors qu'elle quittait son véhicule stationné sur le parking réservé aux agents communaux dans l'enceinte de la mairie pour se rendre à son poste de travail, elle a fait une chute en raison d'une plaque d'égout descellée. Blessée à la jambe droite, elle a été transportée à l'hôpital de Montereau-Fault-Yonne par un adjoint au maire présent sur les lieux à ce moment-là. Elle a été placée en accident de travail par un arrêté du

24 janvier 2014 pour une durée de 4 jours, soit jusqu'au 28 janvier 2014, conformément à l'arrêt de travail qui lui a été prescrit pour une durée de 4 jours pour un traumatisme au genou.

Plusieurs arrêts de travail suivront de manière discontinue. Elle a ensuite repris son activité professionnelle du 10 mars 2014 au 26 juin 2014 puis a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2014 pour des douleurs de la jambe et du genou droits, jusqu'au 6 mars 2016. Elle a bénéficié d'une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 7 mars 2016. Le travail a été repris à temps plein à compter du 26 septembre 2016. Mme A... a saisi, le 16 mars 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 août 2017, ce dernier a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis en lien direct avec son accident de service. Le docteur C..., médecin expert spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, a réalisé cette mission d'expertise le 6 octobre 2017 et a déposé son rapport le 31 octobre suivant. Le 16 mars 2017, Mme A... a adressé une demande indemnitaire préalable au maire de Cannes-Ecluse, reçue le 17 mars 2017 et rejetée par une décision implicite née le 18 mai 2017. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune de Cannes-Ecluse à lui verser la somme de 126 381,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 janvier 2014. Par un jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Cannes-Ecluse au titre de l'accident de service subi par Mme A... et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme globale de 66 407 euros, somme portant intérêts capitalisés, dont une somme de 52 917 euros au titre de l'assistance par une tierce personne. La commune de Cannes-Ecluse demande la réformation de ce jugement au titre de sa condamnation pour l'assistance par une tierce personne alors que Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande que cette condamnation soit réévaluée et portée à la somme de

89 666, 21 euros.

Sur la requête de la commune de Cannes-Ecluse :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu de façon suffisamment circonstanciée, aux points 17 et 18 du jugement attaqué, au moyen de Mme A... sur la condamnation indemnitaire de la commune au titre de l'aide par une tierce personne, pour l'accueillir, étant d'ailleurs observé que la commune n'avait pas présenté en première instance d'observations en défense sur ce point. Le moyen tire de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3 Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, en dépit de sa maladresse de rédaction sur ce point, que l'accident de service, dont Mme A... a été victime et qui souffre d'un déficit fonctionnel permanent, a rendu nécessaire le recours de celle-ci à l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour les actes de la vie courante, en l'espèce pour les courses et le ménage, à hauteur de deux heures par semaine de façon viagère. En outre, la prise en compte des congés payés annuels de l'assistant aboutit bien, contrairement à ce que soutient la commune, à un calcul des besoins d'assistance sur la base de 412 jours par an. Enfin, sur la base d'un taux horaire de 13 euros, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation du chef de préjudice d'assistance par une tierce personne en l'évaluant à la somme de 9 181 euros pour la période du 24 janvier 2014, date de l'accident, au 23 janvier 2020, date de lecture du jugement. Pour la période postérieure au jugement, il convient de confirmer les premiers juges pour retenir la somme de 1 530,28 euros due au titre d'une année d'assistance par une tierce personne non spécialisée. La somme capitalisée, sur la base du référentiel de la Gazette du Palais parue en novembre 2017, s'élève ainsi, sur la base d'un coefficient de

28,581 pour une femme de 55 ans à la date du jugement, à 43 736 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une contre-expertise médicale, que la commune de Cannes-Ecluse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de

52 917 euros à Mme A... au titre de l'assistance par une tierce personne.

Sur l'appel incident de Mme A... :

5. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le taux horaire de 13 euros n'est pas en l'espèce sous-évalué. Ses conclusions incidentes doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des deux parties au titre des dispositions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la commune de Cannes-Ecluse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... à fin d'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes-Ecluse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022 .

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01059
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : AARPI LEXSTEP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;20pa01059 ?
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