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18/01/2022 | FRANCE | N°20PA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 20PA00302


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des marchés publics polynésien ;

- l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
>- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des marchés publics polynésien ;

- l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Matériaux de Construction Moderne ( MCM ) a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la résiliation, par décision de la Polynésie française notifiée par ordre de service en date du 26 janvier 2017, du lot n°1 " Fourniture de carreaux imprimés " du marché relatif à l'aménagement du carrefour de la mairie de Punaauia. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :

2. Le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé.

En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation :

3. En premier lieu, la décision portant résiliation du marché en litige, notifiée par ordre de service du 26 janvier 2017, fait référence à l'ordre de service n° 80/16/DEQ du 23 février 2016 qui, précédemment notifié à la société requérante, rappelle notamment les caractéristiques en termes d'épaisseur et de finition des carreaux, et indique que les délais du marché sont écoulés, et fait référence à la décision du 10 mai 2016 mettant la société en demeure sous 15 jours d'apporter les éléments de réponse à l'ordre du service précité du 23 février 2016 et d'effectuer la livraison de la commande. En outre, la décision de résiliation vise les articles 6.3.1.1, 6.3.1.2, et 7.1.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), relatifs à la résiliation aux torts du titulaire. Ainsi, la mesure de résiliation du marché est suffisamment motivée.

4. En second lieu, les circonstances qu'aucun appel d'offres n'ait été lancé postérieurement à la décision de résiliation, qu'aucun décompte n'ait été établi, qu'aucune indemnité de résiliation n'ait été fixée et qu'aucun avis du comité consultatif de règlement amiable n'ait été rendu sont sans incidence sur la régularité de la mesure de résiliation, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges. A supposer que la société requérante ait entendu maintenir ce moyen en appel, il ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :

5. L'article 9 du cahier des clauses particulières prévoit qu'" en cas de résiliation du marché, les dispositions de l'article 6 du CCAG sont applicables ". Aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : " résiliation aux torts du titulaire / " 1 - La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...)1-2 Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le délai d'exécution du marché, initialement fixé à

10 semaines, a été prolongé, par ordre de service du 19 août 2015, jusqu'au 23 décembre 2015. Par ordre du service du 23 février 2016, le maître d'œuvre a rappelé à la société MCM les caractéristiques techniques des travaux devant être livrés et lui a par ailleurs indiqué que les délais d'exécution du marché étaient écoulés. Par décision du 10 mai 2016 notifiée le 20 mai suivant, la Polynésie française a mis en demeure la SAS MCM, sous 15 jours, d'effectuer la livraison de la commande, lui précisant que " faute de se conformer à cette mise en demeure, il sera fait application des articles 7.1.2 et 7.1.4 du CCAG, et la résiliation du marché sera décidée au tort exclusif du titulaire. ". La livraison de la commande n'étant pas intervenue dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure, la Polynésie française pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6.3.1.2 du CCAG, décider la résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la Polynésie française n'aurait jamais eu l'intention de terminer l'exécution du chantier, la possibilité de résilier le marché s'appréciant uniquement au vu du non-respect du délai d'exécution contractuellement fixé. Si les carreaux en cause ont été livrés le 1er août 2016, les délais étaient largement dépassés alors qu'au surplus, et notamment, leur épaisseur n'était pas conforme aux spécifications de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières. Si la requérante soutient enfin que les "attentes de l'acheteur public étaient irréalisables", elle ne démontre pas que les motifs précis de la résiliation du marché auraient porté sur des éléments non réalisables du marché.

7. La société requérante n'ayant pas démontré que la résiliation prononcée le

26 janvier 2017 par le pouvoir adjudicateur serait intervenue dans des conditions illégales, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, la société MCM m'est pas fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande d'expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de

1 500 euros à la charge de la société MCM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Matériaux de Construction Moderne est rejetée.

Article 2 : La société Matériaux de Construction Moderne versera une somme de 1 500 euros à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Matériaux de Construction Moderne et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022 .

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00302
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SELARL MANAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-18;20pa00302 ?
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