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21/12/2021 | FRANCE | N°20PA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 20PA00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foncière Chantin a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a refusé de délivrer un permis modificatif du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 30 mars 2014, et d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis modificatif sollicité.

Par un jugement n° 1904675 du 11 décembre 2019 le tribunal administratif de Melun a fait droit à ses de

mandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Foncière Chantin a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a refusé de délivrer un permis modificatif du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 30 mars 2014, et d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis modificatif sollicité.

Par un jugement n° 1904675 du 11 décembre 2019 le tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, sous le numéro 20PA00334, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par la société Richer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de la commune du 14 mars 2019 refusant de délivrer à la

SARL Foncière Chantin un permis modificatif et lui a enjoint de délivrer à cette dernière ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Foncière Chantin devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Foncière Chantin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire initial ayant été annulé par le jugement n° 1706184 du 11 décembre 2019, et étant donc illégal, il ne pouvait lui être enjoint de délivrer un permis modificatif au pétitionnaire, alors que celui-ci aurait dû porter sur la régularisation de l'ensemble de la construction ;

- le projet porte atteinte à la sécurité publique dès lors que l'avenue de la division Leclerc n'est pas adaptée pour recevoir le flux supplémentaire généré par la construction en méconnaissance de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le risque d'inondation du 3ème sous-sol par le bassin de rétention des eaux pluviales est établi ;

- les modifications du plan local d'urbanisme s'appliquent aux demandes de permis modificatif, le projet ne pouvait donc s'implanter sur l'emplacement réservé situé sur le terrain d'assiette de ce dernier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril, 10 et 16 novembre 2021, la

SARL Foncière Chantin représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une lettre enregistrée le 29 mai 2020, la SARL Foncière Chantin, représentée par Me Petit, a demandé sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1904675 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2020, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par la société Richer et associés, a informé la Cour des dispositions qui ont été prises pour exécuter le jugement n° 1904675 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun, et a conclu à ce que la Cour constate que celui-ci a bien été exécuté.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la SARL Foncière Chantin, représentée par Me Petit, persistait dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1904675 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun.

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2105069 en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par la SARL Foncière Chantin.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me du Rusquec, avocat, pour la commune de Limeil-Brevannes, et de Me Untermaier, avocat, pour la SARL Foncière Chantin.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Foncière Chantin a déposé, le 30 décembre 2013, une demande de permis pour construire deux immeubles à usage d'habitation, d'un total de 69 logements, sur une parcelle située 22 bis-24 avenue de Verdun et 35-37 avenue de la division Leclerc à Limeil-Brévannes. Par un arrêté du 23 mai 2014, le maire de Limeil-Brévannes a refusé le permis de construire sollicité. La SARL Foncière Chantin a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 22 décembre 2016 ce tribunal a considéré qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 30 mars 2014, et que l'arrêté du

23 mai 2014 du maire de Limeil-Brévannes, qui portait retrait de ce permis tacite, était illégal parce qu'entaché de vices de procédure. Par ce jugement, le tribunal a en conséquence annulé ce retrait de permis et enjoint au maire de Limeil-Brévannes de délivrer au pétitionnaire un certificat attestant qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 30 mars 2014. La commune de Limeil-Brévannes a interjeté appel de ce jugement, lequel a été rejeté par un arrêt du 29 mars 2018 de la Cour. L'association diocésaine de Créteil a, par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation du permis de construire tacite du 30 mars 2014 accordé à la SARL Foncière Chantin. Par un jugement du

11 décembre 2019, ce tribunal a retenu que le permis de construire méconnaissait les règles de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatives au stationnement, et qu'il devait être annulé dans cette mesure et indiqué que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif. La SARL Foncière Chantin a déposé une première demande de permis de construire modificatif le

28 septembre 2018. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le maire de la commune de

Limeil-Brévannes a refusé de délivrer ce permis modificatif. La SARL Foncière Chantin a alors déposé une seconde demande de permis modificatif, le 26 décembre 2018, portant sur la création d'un troisième sous-sol, la création de ventilations haute et basse palières dans le bâtiment B, la modification de la répartition des emprises parkings voitures et deux roues, la division des sections de ventilations haute et basse, sans augmentation d'emprise, et la modification du décaissé de dalle sur cour. Par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de la commune de

Limeil-Brévannes a, à nouveau, refusé de délivrer le permis modificatif. La SARL Foncière Chantin a contesté ce dernier arrêté devant le tribunal administratif de Melun, lequel, par jugement du 11 décembre 2019, l'a annulé et a enjoint au maire de la commune de délivrer à cette dernière le permis modificatif sollicité. La commune de Limeil-Brévannes fait appel de ce jugement dans l'affaire enregistrée sous le numéro 20PA00334, tandis que dans l'affaire enregistrée sous le numéro 21PA05069, la SARL Foncière Chantin demande l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 20PA00334 et n°21PA05069 présentées respectivement par la commune de Limeil-Brévannes et par la SARL Foncière Chantin sont relatives au même permis de construire modificatif et ont trait au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20PA00334 tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ".

4. Le jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun, statuant sur la légalité du permis de construire tacite initial du 30 mars 2014, à la demande de l'association diocésaine de Créteil, a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, prononcé l'annulation partielle du permis de construire initial en tant seulement qu'il méconnaissait plusieurs règles relatives au stationnement du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Contrairement à ce que soutient la commune de Limeil-Brévannes, le permis de construire initial n'a pas été annulé dans son ensemble et la régularisation de cette illégalité a été soumise au dépôt d'un permis modificatif en application des mêmes dispositions.

5. Le moyen invoqué par la commune selon lequel la régularisation du vice entachant le permis de construire initial ne pouvait être accordé par un permis modificatif et devait porter sur l'ensemble de la construction, circonstance qui aurait fait obstacle à ce que les premiers juges lui enjoignent de délivrer un permis modificatif à la SARL Foncière Chantin, doit en conséquence être écarté.

6. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier. ".

7. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il en résulte que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation.

8. Les premiers juges, qui ont censuré l'ensemble des motifs fondant le refus de délivrance du permis modificatif du 14 mars 2019, ont donc régulièrement pu enjoindre au maire de la commune de Limeil-Brévannes, en conséquence de l'annulation qu'ils ont prononcée, de délivrer à la SARL Foncière Chantin le permis modificatif sollicité.

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

9. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune révisé le 26 septembre 2018 : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie (...). Les constructions et/ou installations doivent être desservies par des voies et accès dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur et être adaptées à l'importance et à la destination de l'opération future. Le nombre des accès peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les places de stationnement sur une propriété devront être distribuées à partir de l'intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie. L'ouverture d'une voie privée carrossable ou d'une desserte de plusieurs logements peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie existante peut constituer un danger, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans tous les cas, l'accès particulier à un terrain ne pourra être d'une largeur inférieure à 4 mètres au droit de la propriété et ce tout au long de l'accès. (...) ".

10. Le jugement attaqué a retenu que le refus de permis de construire modificatif avait été pris en méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme. La décision contestée refusant à la SARL Foncière Chantin la délivrance du permis de construire modificatif, se fonde sur un premier motif tiré du caractère inadapté de l'avenue de la division Leclerc pour recevoir le surplus de circulation généré par la construction, dont le parking s'ouvre sur cette rue. L'augmentation des places de stationnement de 88 à 117, entre le permis initial et les modifications demandées, par l'ajout d'un troisième sous-sol, justifiait que le maire examine ses conséquences en termes de desserte par la voie publique. Si le maire de la commune s'est appuyé sur l'avis, en ce sens, du directeur des services techniques de la ville du 28 février 2019, celui-ci n'est étayé par aucune donnée de nature à établir une difficulté d'absorption du trafic supplémentaire, et la commune n'a produit aucun autre élément en ce sens au dossier, alors qu'il ressort des pièces de celui-ci, d'une part, que le 29 janvier 2019, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a donné un avis favorable au projet en ce qui concerne les conditions de desserte de l'immeuble par les engins de lutte contre l'incendie et, d'autre part, qu'un constat d'huissier du 13 juin 2019 produit par la SARL Foncière Chantin, relève que la circulation est fluide dans cette rue, dont il n'est pas contesté qu'elle présente une largeur totale de 4 mètres et est en sens unique. Le maire de la commune ne pouvait donc opposer, dans ces conditions, le motif tiré de ce que la desserte du projet présentait un danger et méconnaissait les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, à la demande de permis modificatif de la pétitionnaire.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour limiter l'impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, il faudra en règle générale que la pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont, et que le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel soit limité à 2 l/s/h ; et ce conformément au SDAGE de Seine-Normandie, approuvé par un arrêté interpréfectoral du

1 décembre 2015, pour la période 2016-2021. Des prescriptions pourront être imposées dans ce sens. Les règlements d'assainissement en vigueur, applicables à chaque réseau, doivent être respectés (Communal, Territorial, Départemental). Un règlement d'assainissement territorial est en cours de rédaction et celui-ci, une fois approuvé, s'imposera aux villes du Territoire en lieu et place du règlement communal. / Dès leur conception, les aménagements intègreront des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public ; ils feront l'objet d'études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol (perméabilité du sol dans le cas de l'infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières...). (...) ".

12. Le jugement attaqué a retenu que le risque d'inondation du troisième sous-sol ayant fondé le refus de permis de construire modificatif, n'était pas établi. La décision contestée de refus de permis modificatif se fonde également sur le risque important d'inondation du troisième sous-sol par le positionnement du bassin de rétention des eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que ce bassin, déjà prévu au permis de construire initial, a été déplacé dans le projet modificatif, vers le troisième sous-sol. La commune se borne à se référer à l'avis du directeur des services techniques de la ville du 28 février 2019, qui n'apporte aucune précision sur les causes potentielles d'une inondation par le bassin de rétention, alors que la notice concernant l'assainissement, produite dans la demande de permis de construire initial, prévoit que le dispositif de collecte des eaux pluviales par leur stockage amont est régulé par un débit de rejet vers le réseau collectif existant, dans les conditions prescrites par les services de l'assainissement. Dans ces conditions, alors que la commune n'établit nullement que ce bassin de rétention présenterait un risque d'inondation, elle ne pouvait s'opposer à la demande de permis modificatif pour ce motif.

13. En troisième lieu, le jugement attaqué a retenu que le refus de permis ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'un emplacement réservé n° 16 avait été institué en septembre 2018 dès lors que, eu égard à leur objet, les modifications demandées ne portaient pas par elles-mêmes atteinte aux nouvelles règles liées à l'institution de cet emplacement réservé. Une révision du plan local d'urbanisme de la commune a été approuvée, postérieurement à l'obtention par la SARL Foncière Chantin du permis initial du 30 mars 2014, par délibération du conseil territorial du 26 septembre 2018 et a inscrit en emplacement réservé la parcelle d'assiette du projet. L'annexe 3 du règlement du PLU révisé de la commune, relative à la liste des espaces particuliers, comprend, en effet, un emplacement réservé n°16 pour la création d'un espace vert près de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, au profit de la commune et portant sur 1 265 m², soit sur la totalité de la parcelle d'assiette du projet. Toutefois, si le règlement du PLU, entré en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial, ne permettait plus, à la date à laquelle le maire a refusé le permis modificatif, la construction de l'immeuble projeté, ce dernier ne pouvait légalement, sans méconnaître les droits que tient l'intéressé du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, lui refuser pour ce motif l'autorisation d'apporter au projet des modifications qui ne portent pas à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial. Par suite, le maire ne pouvait, dès lors que le permis de construire modificatif demandé n'étend pas l'emprise des bâtiments, telle qu'elle ressort du permis initial partiellement validé, se fonder, pour rejeter la demande de la SARL Foncière Chantin, sur la seule circonstance que cette emprise s'inscrit désormais dans le périmètre d'un " emplacement réservé qui correspond à la création d'un espace vert au profit de la commune ".

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Limeil-Brévannes n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire du 14 mars 2019, portant refus de délivrer à la SARL Foncière Chantin le permis de construire modificatif que celle-ci demandait et lui a enjoint de délivrer ce permis.

Sur la requête n° 21PA05069 tendant à l'exécution du jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun :

15. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

16. En vue de l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2019, il appartenait à la commune de Limeil-Brévannes de délivrer à la SARL Foncière Chantin le permis modificatif qu'elle avait sollicité le 26 décembre 2018. Le maire a pris un arrêté le 4 février 2020, statuant sur la demande de la SARL Foncière Chantin, en exécution de l'injonction qui lui était faite, lequel par son article 1er dispose que le permis de construire modificatif est accepté, mais par son article 2 dispose qu'il est pris acte de l'annulation du permis de construire et par conséquent de l'impossibilité de poursuivre le projet en dépit de la délivrance du permis de construire modificatif. Une telle décision, fondée sur l'affirmation erronée, comme il a déjà été exposé, de l'annulation d'ensemble du permis de construire initial, et dépourvue de toute portée, fait obstacle à ce que la SARL Foncière Chantin tire des droits de la délivrance de ce permis de construire modificatif.

17. Il résulte donc de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune de

Limeil-Brévannes ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2019.

18. Dans ces conditions, il est ordonné à la commune de Limeil-Brévannes de délivrer à la SARL Foncière Chantin le permis modificatif qu'elle a sollicité le 26 décembre 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés aux instances :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Foncière Chantin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Limeil-Brévannes demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Foncière Chantin.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°20PA00334 de la commune de Limeil-Brévannes est rejetée.

Article 2r : Il est enjoint à la commune de Limeil-Brévannes de délivrer à la SARL Foncière Chantin le permis modificatif qu'elle a sollicité le 26 décembre 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : La commune de Limeil-Brévannes versera à la SARL Foncière Chantin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limeil-Brévannes et à la

SARL Foncière Chantin.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C .POVSE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°S 20PA00334, 21PA05069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00334
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;20pa00334 ?
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