Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
12 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2007635 du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Mine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juillet 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
12 juin 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII), mentionné dans l'arrêté attaqué, ne comporte pas la mention de la durée prévisible du traitement, pourtant prévue par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en violation du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 28 juin 1974 à Adzope (Côte d'Ivoire), entré en France le 25 juillet 2018 selon ses déclarations, a, le 22 octobre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du
1er juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté, de violations du principe du contradictoire et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016, et d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Si les pièces d'ordre médical produites par M. A... confirment qu'ainsi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a rendu son avis le 26 février 2020, et le préfet du Val-de-Marne l'ont estimé, son état de santé, caractérisé par une hépatite B chronique active " avec doute sur une cirrhose ", à raison de laquelle il a bénéficié d'un suivi assuré en dernier lieu à l'Hôpital Paul Brousse et d'un traitement par " Tenofovir ", nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces mêmes pièces ne permettent pas de retenir qu'il n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Les études et les rapports généraux qu'il a produits ne permettent pas davantage de démontrer l'indisponibilité d'un tel traitement dans ce pays. Enfin, si M. A... fait allusion à ses difficultés financières, il ne fournit pas à la Cour de précision et de justification suffisantes sur ce point. Les moyens tirés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, d'une violation des dispositions citées ci-dessus, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit, de même que le moyen tiré d'une violation du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, être écartée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A... fait état de son insertion, notamment professionnelle et sociale, en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la relative brièveté de sa présence en France, de sa situation de célibataire et de la présence de son enfant en Côte d'Ivoire, l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées ci-dessus, ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... ne pouvant accéder dans son pays au traitement que requiert son état de santé, doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA05040