Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
29 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n°2104211 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Delost, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 17 mai 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2021 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Delost, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait être rejetée comme irrecevable ; l'arrêté attaqué lui a en effet été notifié alors qu'il était en garde à vue, hors la présence de son avocat et sans interprète ; il maitrise mal le français ; il ne sait pas bien lire et écrire ; il a mal compris la portée de cet arrêté ;
- l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en violation du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation du III du même article, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 9 juillet 1974 à Dial Pecheur (Sénégal), a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il fait appel de l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) Il peut, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
3. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021 : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "
4. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la notification de l'arrêté attaqué : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. "
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... le 30 avril 2021, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 mai 2021. S'il soutient qu'il maitrise mal le français et fait état de difficultés de lecture, il ne conteste pas avoir été informé de la possibilité d'obtenir communication des principaux éléments de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprend, ainsi que le prévoyaient les dispositions citées ci-dessus, et ne soutient pas avoir demandé à bénéficier de cette possibilité, ni avoir fait état de son illettrisme lors de la notification. Il ne saurait utilement faire état de l'absence de son avocat lors de cette notification, aucune disposition n'imposant sa présence. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, et dans le respect des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeté sa demande comme tardive et comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Delost et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04282