Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°21PA00519 du 19 mars 2021, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n°1714732/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA01876, 19PA01877, du 7 juillet 2020, et jusqu'à la date de cette exécution.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, la ministre des armées soutient avoir exécuté ce jugement et cet arrêt en versant à Mme A... la totalité des rappels de son indemnité différentielle au mois d'avril 2021.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, Mme A..., représentée par
Me Laveissière, demande à la Cour d'ordonner la production de l'ensemble des éléments permettant de s'assurer de l'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus.
Elle soutient que :
- la totalité des rappels de son indemnité différentielle lui a été versée en 2019 et au mois d'avril 2021 ;
- elle ne dispose pas du calcul de la somme de 4 848,47 euros qu'elle a reçue au mois de mai 2021, correspondant selon les services du ministère des armées au total des sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmenté des intérêts ;
- elle ne dispose d'aucune information sur la somme de 3 533,53 euros qu'elle a reçue au mois de juin 2021, et dont elle ne sait pas si elle correspond à des intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, la ministre des armées soutient avoir exécuté le jugement et l'arrêt mentionnés ci-dessus en versant à Mme A... la totalité des rappels de son indemnité différentielle, les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les intérêts.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2021, Mme A... demande à la Cour :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour n°21PA00519 du
19 mars 2021 ;
2°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat si la ministre des armées ne justifie pas avoir, dans le mois suivant le présent arrêt, exécuté le jugement n°1714732/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019, l'arrêt n°19PA01876-19PA01877 de la Cour du
7 juillet 2020 et l'arrêt n°21PA00519 de la Cour du 19 mars 2021, au taux de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre ne justifie pas avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 et l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2020 dans les trois mois suivant le 22 mars 2021, date à laquelle elle a eu connaissance de cet arrêt, notifié le 19 mars précédent ; l'astreinte doit donc être liquidée pour la période comprise entre le 22 juin 2021 et le 15 novembre 2021 ;
- si la ministre lui a versé l'indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir, elle ne justifie pas, par la production des éléments servant de base à son calcul, la régularité de la somme versée pour chaque année ; une nouvelle astreinte doit donc être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 19 mars 2021, notifié à la ministre des armées le 22 mars 2021, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1714732/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA01876, 19PA01877, du 7 juillet 2020, et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Il ressort des pièces produites devant la Cour et n'est d'ailleurs pas contesté que la ministre des armées justifie avoir versé à Mme A..., en premier lieu, au mois d'avril 2021, la totalité des rappels de son indemnité différentielle lui restant dus, en deuxième lieu, au mois de mai 2021, la somme de 4 848,47 euros correspondant au total des trois sommes de 1 500 euros dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmenté des intérêts, et, en troisième lieu, au mois de juin 2021, une somme de 3 533,53 euros correspondant aux intérêts sur les rappels de son indemnité différentielle. Si Mme A... qui a, dans son dernier mémoire devant la Cour, expressément confirmé que la ministre lui a versé l'indemnité différentielle qu'elle devait percevoir, soutient dans ce mémoire que la ministre ne justifie pas " par la production des éléments servant de base à son calcul, la régularité de la somme versée pour chaque année ", elle n'assortit ses écritures d'aucune contestation précise des montants versés. La ministre doit donc être regardée comme ayant exécuté le jugement et l'arrêt mentionnés ci-dessus. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte, ni d'ordonner la production de nouveaux éléments permettant de s'assurer de l'exécution de ce jugement et de cet arrêt.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne à la ministre des armées ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00519