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07/12/2021 | FRANCE | N°20PA02361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2021, 20PA02361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 27 mars 2018 par laquelle la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n°1808338/2-1 du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 27 mars 2018, a mis à la charg

e du Groupe hospitalier universitaire (GHU ) Paris Psychiatrie et Neurosciences,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 27 mars 2018 par laquelle la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n°1808338/2-1 du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 27 mars 2018, a mis à la charge du Groupe hospitalier universitaire (GHU ) Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Groupe public de Santé Perray-Vaucluse, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de cet établissement au titre du même article.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, et un mémoire, enregistré le

22 octobre 2021, le Groupe hospitalier universitaire (GHU ) Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Groupe public de Santé Perray-Vaucluse, représenté par Me Falala, demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort, eu égard à la gravité de la faute commise par M. A..., que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le choix de la sanction;

- les autres moyens soulevés par l'intimé en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel seront écartés; il se réfère sur ce point à ses mémoires en défense de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, M. A..., représenté par

Me Crusoé, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.

Il soutient que les moyens soulevés par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences sont infondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-6434 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique ;

- les observations de Me Gorse pour le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences ;

- et les observations de Me Crusoé pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide médico-psychologique au sein du groupe public de santé de

Perray-Vaucluse depuis 2010, affecté à l'unité d'accueil spécialisé depuis cette date, a fait l'objet d'une décision de révocation pour motif disciplinaire le 20 juin 2016. Cette décision ayant été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris le 12 mars 2018, le groupe de santé public Perray-Vaucluse a pris une nouvelle décision à l'encontre de M. A... le 27 mars 2018, prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis à compter du 16 avril 2018. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 mars 2018, à laquelle il a fait droit par un jugement du 11 février 2020. Le Groupe hospitalier universitaire (GHU ) Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits du Groupe public de Santé

Perray-Vaucluse, relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; ".

3. Pour prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie de six mois de sursis, la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse a retenu que M. A... a falsifié un certificat médical afin de se soustraire volontairement à ses obligations de service et ainsi prolonger ses congés. Il ressort des pièces du dossier qu'après une période de congés, M. A... qui devait reprendre son poste le samedi 2 janvier 2016 ne s'est pas présenté et a adressé à l'administration un arrêt de travail reçu le 5 janvier 2016 portant sur la période du 2 au 9 janvier, la date de début de son arrêt ayant été raturée sur ce document. Vérification faite par l'employeur auprès du médecin prescripteur, il est apparu que la date de début de l'arrêt maladie en cause était fixée au 4 janvier 2016 et non au

2 janvier 2016. Il est ainsi établi et n'est d'ailleurs pas contesté par M. A... qu'il a falsifié un certificat médical d'arrêt de travail. Ces faits constituent une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire.

4. Comme il vient d'être dit, il n'est pas contestable que l'attitude de M. A... constitue un manquement au devoir de probité qu'il appartient à tout agent public de respecter. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune autre sanction disciplinaire précédente ni de rappels ou mise aux points récents de ses supérieurs hiérarchiques dans son comportement professionnel. En outre, l'administration ne conteste pas véritablement que l'intimé n'était pas en mesure d'assumer ses fonctions le 2 janvier 2016. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre la sanction du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse a commis une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 500 euros au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences est rejetée.

Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02361
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-07;20pa02361 ?
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