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23/11/2021 | FRANCE | N°21PA05096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 21PA05096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1804680 du 31 août 2020, le Trib

unal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1804680 du 31 août 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et

16 mars 2021, Mme C... a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un arrêt n° 20PA04282 du 8 juillet 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, sous le N° 21PA05096,

Mme C..., représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la Cour n°20PA04282 du 8 juillet 2021 ;

2°) de statuer à nouveau sur sa requête n°20PA04282.

Elle soutient que :

- en regardant comme insuffisamment probants les éléments qu'elle avait produits pour établir la réalité des violences conjugales dont elle a été victime, l'arrêt de la Cour du

8 juillet 2021 a omis d'examiner le moyen présenté dans son mémoire complémentaire du

16 mars 2021, et de prendre en compte le jugement du juge aux affaires familiales du

11 février 2021 qu'elle avait produit à l'appui de ce mémoire ;

- cette omission constitue une erreur matérielle qui doit être réparée sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, sous le N° 21PA05220,

Mme C..., représentée par Me Louafi Ryndina, conclut aux mêmes fins que dans l'instance N° 21PA05096 par les mêmes moyens.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA05096 :

1. La requête enregistrée sous le n° 21PA05096 constitue en réalité un double de la requête enregistrée sous le n° 21PA05220. Elle doit être rayée du registre du greffe de la Cour et jointe à la requête n° 21PA05220, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA05220 :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. En écartant, dans son arrêt du 8 juillet 2021, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que les éléments produits par Mme C... étaient insuffisamment probants pour établir la réalité des violences conjugales dont elle faisait état, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que Mme C... n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 21PA05096 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n°21PA05220.

Article 2 : La requête N° 21PA05220 de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié et Mme A... B..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA05096 - 21PA05220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05096
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-23;21pa05096 ?
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